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Arrêté du 11 avril 2022 Article 3

Article 3

I. - La formation conduisant au diplôme d'Etat d'ambulancier est accessible, sans condition de diplôme, par les voies suivantes : 1° La formation initiale dont la formation par apprentissage ; 2° La formation professionnelle continue ; 3° La validation, partielle ou totale, des acquis de l'expérience, dans les conditions fixées par un arrêté du ministère chargé de la santé. II. - La formation conduisant au diplôme d'Etat d'ambulancier est délivrée par un institut de formation autorisé par le président du conseil régional en application de l'article L. 4383-3 du code de la santé publique et répondant aux critères de qualité prévus aux articles L. 6316-1 et R. 6316-1 du code du travail.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : CONDITIONS D'ACCÈS À LA FORMATION D'AMBULANCIER (ARTICLES 3 À 15)

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