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Arrêté du 11 avril 2022 Article 10

Article 10

I. - L'entretien d'admission est évalué par un ou plusieurs groupes du jury d'admission, composés chacun : - d'un directeur d'un institut de formation ou son représentant issu de l'équipe pédagogique ; - d'un chef d'entreprise de transport sanitaire titulaire du diplôme d'Etat d'ambulancier ou d'un ambulancier diplômé d'Etat en exercice depuis au moins trois ans. Il peut être réalisé via les outils de communication à distance, permettant l'identification des membres du jury et garantissant la confidentialité des débats. II. - D'une durée de 20 minutes maximum, l'entretien d'admission est notée sur 20 points. Il comprend une présentation orale de 5 minutes du candidat en lien avec son stage d'observation lorsqu'il est réalisé ou son parcours professionnel antérieur lorsqu'il en est dispensé (8 points), suivie d'un entretien de 15 minutes avec le jury (12 points). Cette épreuve a pour objet : - d'évaluer la capacité du candidat à s'exprimer et à ordonner ses idées pour argumenter de façon cohérente ; - d'apprécier les aptitudes et la capacité du candidat à suivre la formation ; - d'apprécier le projet professionnel du candidat et sa motivation. Une note inférieure à 8 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : CONDITIONS D'ACCÈS À LA FORMATION D'AMBULANCIER (ARTICLES 3 À 15)

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