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Arrêté du 11 avril 2022 Article 22

Article 22

L'évaluation des compétences acquises par l'élève est assurée par l'institut de formation et par le tuteur de stage tout au long de la formation selon les modalités d'évaluation définies dans le référentiel de formation en annexe III du présent arrêté. L'élève doit obtenir une note au moins égale à dix sur vingt à l'évaluation théorique de chaque bloc de compétences. Cette évaluation permet d'attester de l'acquisition et de la mobilisation des contenus correspondant à chaque module de formation. En fonction des blocs de compétence concernés, l'évaluation peut être réalisée en situations simulées. A chaque stage, les responsables de l'accueil et de l'encadrement de l'élève évaluent le niveau d'acquisition pour chacune des compétences, sur la base du support d'évaluation prévu en annexe VIII du présent arrêté. Le formateur référent en institut effectue la synthèse de l'acquisition des blocs de compétences validés par l'apprenant sur la fiche récapitulative intitulée " Validation de l'acquisition des compétences " figurant en annexe IX du présent arrêté, à partir des résultats obtenus lors des périodes réalisées en milieu professionnel et aux évaluations théoriques de chaque bloc de compétences. Il ne peut pas y avoir de compensation entre blocs de compétences.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre IV : ORGANISATION DES ÉPREUVES D'ÉVALUATION CONDUISANT À LA CERTIFICATION (ARTICLES 22 À 27)

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