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Arrêté du 11 avril 2022 Article 30

Article 30

Les titulaires d'un diplôme d'ambulancier délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la formation n'est pas réglementée ou présente des différences substantielles avec la formation au diplôme d'Etat français d'ambulancier sont dispensés du processus de sélection. La dispense de certains modules de formation, voire une équivalence de blocs de compétences, peut être accordée par le directeur de l'institut, après avis de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves, sur la base d'une comparaison entre la formation suivie par les candidats et les modules de formation du diplôme d'Etat d'ambulancier.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre V : ÉQUIVALENCES DE COMPÉTENCES ET ALLÈGEMENTS DE FORMATION (ARTICLES 28 À 30)

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