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Arrêté du 26 avril 2022 Article 5

Article 5

La sélection vise à reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle du candidat, son concours au développement de la recherche ou la qualité de son appui à l'enseignement. Elle comprend : 1° Un examen par le comité de sélection du dossier de chaque candidat mentionné à l'article 3. Le comité de sélection arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats sélectionnés pour une audition. 2° Une audition par le comité de sélection. Cette audition vise à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, ses capacités à exercer les fonctions dévolues aux membres du corps auquel la liste d'aptitude exceptionnelle donne accès et les compétences acquises lors de son parcours professionnel. L'audition débute par un exposé du candidat présentant son parcours professionnel et les acquis de son expérience professionnelle, notamment ses activités, les principales missions exercées et les compétences mises en œuvre. L'entretien se poursuit par un échange avec le comité de sélection portant sur la valorisation des compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat. La durée totale de l'audition est fixée à trente minutes. L'audition comprend cinq minutes maximum de présentation et vingt-cinq minutes minimum d'entretien. Lorsqu'un membre du comité de sélection appartient à l'établissement d'affectation du candidat, il ne peut examiner son dossier ni participer à son audition. Le comité de sélection établit par ordre alphabétique la liste des candidats proposés au ministre chargé d'arrêter la liste d'aptitude exceptionnelle.

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