Article 9
Au cours des visites médicales prévues à l'article 8 du présent arrêté, la modification du profil médical intervient uniquement dans l'un des trois cas suivants : - correction d'une omission (que la pathologie omise soit ou non préexistante à l'engagement), d'une mésestimation lors d'une expertise médicale antérieure ou mise en adéquation du profil médical avec l'évolution des normes relatives à la détermination du profil médical d'aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale ; - constat d'une nouvelle affection survenue depuis la dernière visite médicale périodique ou de l'évolution d'une affection connue ; - difficultés d'adaptation à la vie en collectivité militaire entraînant un retentissement médical. Dès lors, la détermination de l'aptitude à servir prend en compte l'évaluation de l'état de santé du militaire, la nouvelle cotation du profil médical, les contraintes inhérentes à l'emploi ou la fonction ainsi que l'expérience professionnelle. De ce fait, un profil médical, qui aurait entraîné l'inaptitude médicale pour les candidats à l'engagement initial dans les FAFR, peut permettre un maintien de l'activité en cours de carrière ou de contrat dans l'un et/ou l'autre des cas suivants : - le commandement prévoit des normes d'aptitude médicale au maintien plus souples qu'à l'engagement ; - le commandement accorde au militaire une autorisation à servir par dérogation aux normes médicales d'aptitude, selon les modalités définies au titre IV du présent arrêté.