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Arrêté du 21 avril 2022 Article 3

Article 3

Les données recueillies au cours d'un examen médical effectué en vue de déterminer une aptitude médicale sont traduites sous forme d'un profil médical défini par l'arrêté du 29 mars 2021 susvisé. Le profil médical n'est communiqué au commandement que lors du recrutement initial dans les FAFR pour faciliter l'orientation des candidats à l'engagement. Pour les candidats à l'engagement dans la réserve opérationnelle et, s'agissant des militaires d'active et de réserve, en cours de carrière et de contrat, le médecin ne communique au commandement ses conclusions que sous forme d'aptitude médicale à servir et à l'emploi exercé ou postulé, sans transmission du profil médical.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre IER : PRINCIPES GÉNÉRAUX

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