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Arrêté du 21 avril 2022 Article 18

Article 18

Lors de la conclusion de la visite médicale périodique, le médecin des armées communique clairement ses constatations et ses conclusions au militaire examiné. L'information porte sur son état de santé et l'aptitude médicale qui en découle ainsi que sur les mesures de surveillance, d'hygiène individuelle, de prévention et de prophylaxie qui apparaissent opportunes au maintien ou à l'amélioration de sa santé et, le cas échéant, sur les modalités de contestation des conclusions en matière d'aptitude médicale définies aux articles 23 et suivants. Les conclusions médico-administratives de la visite médicale périodique sont portées sur un certificat médico-administratif d'aptitude dont le modèle est fixé par instruction, ne mentionnant pas le profil médical. Les conclusions peuvent être l'aptitude, l'aptitude par dérogation aux normes médicales (en précisant les références de la décision administrative de dérogation) ou l'inaptitude. Le médecin des armées peut décider d'une réévaluation de tout ou partie des conclusions prononcées avant la périodicité des quarante-huit mois. Dans ce cas, il précise la période au terme de laquelle elles devront être réévaluées. Ce certificat est remis à l'intéressé et transmis à l'autorité d'emploi.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Déroulement

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