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Arrêté du 27 avril 2022 Article 13

Article 13

I. - Les résultats du processus de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle il a été organisé. II. - Par dérogation au précédent alinéa, le directeur de l'école peut accorder, pour une durée qu'il détermine et dans la limite cumulée de deux ans, un report pour l'entrée en scolarité dans l'institut de formation : 1° Soit, de droit, en cas de congé pour cause de maternité, de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale, de rejet d'une demande de congé formation, de rejet d'une demande de mise en disponibilité, de report d'un contrat d'alternance ou pour la garde d'un enfant de moins de quatre ans ; 2° Soit, de façon exceptionnelle, sur la base des éléments apportés par le candidat justifiant de la survenance d'un événement important l'empêchant de débuter sa formation. Tout candidat bénéficiant d'un report d'admission doit, au moins trois mois avant la date de rentrée prévue, confirmer par écrit son intention de reprendre sa scolarité à ladite rentrée, sous réserve, le cas échéant, de la garantie d'une prise en charge financière.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : CONDITIONS D'ACCÈS À LA FORMATION

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