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Arrêté du 27 avril 2022 Article 14

Article 14

I. - Par dérogation aux articles 8 à 12 : Peuvent être admis à suivre la formation, dans la limite de cinq pour cent de la capacité d'accueil de l'école : - les titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme ; - les étudiants ayant validé la troisième année du deuxième cycle des études médicales ; - les titulaires d'un diplôme d'État d'infirmier et d'un diplôme reconnu au grade de master. Leur nombre au regard de l'ensemble des étudiants d'une même session de formation est défini en concertation avec l'agence régionale de santé territorialement compétente. Pour ces candidats, le processus de sélection comprend uniquement l'entretien d'admission défini à l'article 10. L'inscription à l'entretien d'admission s'effectue par le dépôt d'un dossier comprenant : 1° Une demande écrite de participation aux épreuves de sélection ; 2° La copie d'une pièce d'identité ; 3° Un curriculum vitae ; 4° La copie des originaux de leurs titres, diplômes ou certificats ; 5° Un dossier exposant le projet professionnel ; 6° L'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité ; 7° Un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d'immunisation des professionnels de santé en France ; 8° Une lettre d'engagement de s'acquitter des frais de scolarité. II. - Lorsqu'ils sont admis en formation, ces candidats peuvent être dispensés de la validation d'une partie des unités d'enseignement par le directeur de l'école, après avis de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Ces dispenses sont accordées après comparaison entre la formation suivie par les candidats et les unités d'enseignement du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : CONDITIONS D'ACCÈS À LA FORMATION

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