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Arrêté du 27 avril 2022 Article 9

Article 9

I. - L'école ou le groupement d'écoles détermine la date limite de dépôt des dossiers d'admissibilité. Pour une rentrée annuelle effectuée en septembre ou octobre, cette date est fixée entre le 1er avril et le 15 juin. Lors du dépôt de leur dossier, les candidats en situation de handicap peuvent demander un aménagement des conditions de déroulement de l'entretien d'admission prévu à l'article 10. II. - Le dossier d'admissibilité comporte les pièces suivantes : 1° La copie d'une pièce d'identité ; 2° Une demande écrite de participation aux épreuves de sélection ; 3° Une lettre d'engagement du candidat de s'acquitter des frais de scolarité ; 4° Un curriculum vitae ; 5° La copie des originaux de leurs titres, diplômes ou certificats ; 6° Pour les étudiants en soins infirmiers, les résultats de la commission d'attribution des crédits du semestre 5, et pour les infirmiers, une attestation, mentionnant un exercice salarié ou libéral ; 7° L'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité ; 8° Un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d'immunisation des professionnels de santé en France ; 9° Un dossier exposant le projet professionnel. III. - Les pièces du 4°, 5°, 6° et 9° du dossier d'admissibilité sont appréciées au regard des attendus de la formation figurant dans l'annexe IV et noté sur 20 points par un binôme d'évaluateurs composé d'un infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat ayant trois années d'expérience professionnelle ou d'un cadre infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat et d'un formateur permanent ou d'un directeur d'une école d'infirmiers de bloc opératoire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : CONDITIONS D'ACCÈS À LA FORMATION

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