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Arrêté du 26 avril 2022 Article 2

Article 2

L'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental organise la garde et la réponse ambulancière à l'urgence préhospitalière. A ce titre, elle doit notamment : 1° Proposer à l'agence régionale de santé un tableau de garde ambulancière élaboré sur la base d'une liste d'entreprises de transport sanitaire volontaires, adhérentes ou non à l'association. La répartition équitable des gardes est réalisée en concertation avec les participants et tient compte des capacités opérationnelles des entreprises, notamment de leurs dotations en personnels et véhicules de catégorie A ; 2° S'assurer de la bonne exécution de la garde ambulancière telle que définie dans le tableau proposé à l'agence régionale de santé. Si une entreprise mentionnée sur le tableau de garde ne peut réaliser sa mission, elle recherche son remplacement en collaboration avec l'association. Toute modification du tableau de garde est transmise par l'association au coordonnateur ambulancier, à l'agence régionale de santé, au service d'aide médicale urgente, au service d'incendie et de secours ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie ; 3° Constituer une liste des entreprises volontaires, adhérentes ou non, à solliciter en cas d'indisponibilité des moyens de garde ou d'absence de ceux-ci, pendant les périodes ou pour les secteurs non couverts par une garde, selon une procédure définie collectivement par l'association. Une fois constituée, cette liste est communiquée au coordonnateur ambulancier du territoire ; 4° Participer au financement et à la gestion du logiciel de géolocalisation des véhicules intervenant pour l'urgence préhospitalière, dans la mesure de ses moyens financiers.

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