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Texte réglementaire

Arrêté du 26 avril 2022

Numéro
Date du texte
26 avril 2022
Articles
18
Article 1

L'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental désignée selon les modalités fixées au présent arrêté représente les entreprises de transport sanitaire dans les instances locales et auprès des partenaires, notamment le service d'aide médicale urgente, la caisse primaire d'assurance maladie et le service d'incendie et de secours. A ce titre, elle doit notamment :

1° Siéger aux comités départementaux de l'aide médicale d'urgence, de la permanence des soins et des transports sanitaires, et à ses sous-comités mentionnés aux articles R. 6313-1-1 et R. 6313-5 du code de la santé publique ;

2° Représenter les entreprises de transport sanitaire auprès des partenaires sur l'organisation de la garde et les interventions d'urgence préhospitalière ;

3° Participer aux concertations préalables à l'élaboration du cahier des charges d'organisation de la garde et de l'urgence préhospitalière pilotées par l'agence régionale de santé ;

4° Représenter les entreprises de transport sanitaire pour les situations sanitaires exceptionnelles prévues à l'article L. 3131-8 du code de la santé publique.

Article 2

L'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental organise la garde et la réponse ambulancière à l'urgence préhospitalière. A ce titre, elle doit notamment :

1° Proposer à l'agence régionale de santé un tableau de garde ambulancière élaboré sur la base d'une liste d'entreprises de transport sanitaire volontaires, adhérentes ou non à l'association. La répartition équitable des gardes est réalisée en concertation avec les participants et tient compte des capacités opérationnelles des entreprises, notamment de leurs dotations en personnels et véhicules de catégorie A ;

2° S'assurer de la bonne exécution de la garde ambulancière telle que définie dans le tableau proposé à l'agence régionale de santé. Si une entreprise mentionnée sur le tableau de garde ne peut réaliser sa mission, elle recherche son remplacement en collaboration avec l'association. Toute modification du tableau de garde est transmise par l'association au coordonnateur ambulancier, à l'agence régionale de santé, au service d'aide médicale urgente, au service d'incendie et de secours ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie ;

3° Constituer une liste des entreprises volontaires, adhérentes ou non, à solliciter en cas d'indisponibilité des moyens de garde ou d'absence de ceux-ci, pendant les périodes ou pour les secteurs non couverts par une garde, selon une procédure définie collectivement par l'association. Une fois constituée, cette liste est communiquée au coordonnateur ambulancier du territoire ;

4° Participer au financement et à la gestion du logiciel de géolocalisation des véhicules intervenant pour l'urgence préhospitalière, dans la mesure de ses moyens financiers.

Article 3

L'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental suit l'activité et l'organisation de l'urgence préhospitalière. A ce titre, elle doit notamment :

1° Suivre et analyser la base de données relative à l'activité demandée aux transporteurs sanitaires dans le cadre de l'urgence préhospitalière. Cette base est établie et transmise chaque semaine par le coordonnateur ambulancier à l'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental ;

2° Participer à l'évaluation de l'organisation des transports sanitaires urgents mise en place. A ce titre, elle transmet ces bilans au sous-comité des transports sanitaires dans le cadre de l'évaluation de l'organisation de la garde ambulancière.

Article 4

L'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental pilote la démarche qualité relative aux transports sanitaires urgents et est garante de son bon fonctionnement. A ce titre, elle doit notamment :

1° Définir et proposer un plan de formation continue en lien avec le service d'aide médicale urgente et les organismes de formation ;

2° Sensibiliser les entreprises à leurs obligations concernant leur participation à la garde et à l'urgence préhospitalière. En cas de dysfonctionnement, outre l'alerte à l'agence régionale de santé ainsi qu'aux autres partenaires, dont notamment le service d'aide médicale urgente, elle doit accompagner l'entreprise en difficulté vers une résolution de la situation ;

3° Participer à l'identification des évènements porteurs de risque ;

4° Identifier, suivre et traiter les évènements indésirables graves liés aux interventions des transports sanitaires dans le cadre de l'urgence préhospitalière, informer l'établissement siège du service d'aide médicale urgente et l'agence régionale de santé ;

5° Participer à des retours d'expérience en cas d'évènement indésirable grave et contribuer à la mise en place d'actions correctrices en lien avec l'agence régionale de santé, l'établissement siège du service médical d'aide urgente et le cas échéant, le service départemental d'incendie et de secours.

Article 5

L'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental peut employer le coordonnateur ambulancier, en lien avec l'agence régionale de santé et l'établissement de santé siège du SAMU.

Article 6

Le directeur général de l'agence régionale de santé désigne l'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental selon les critères suivants :

1° L'association respecte un principe de neutralité politique et syndicale. Son objet social ne comprend pas la promotion d'idées ni d'intérêts syndicaux ou politiques ;

2° L'association justifie de sa situation régulière vis-à-vis de la réglementation applicable aux associations ;

3° L'association existe de façon ininterrompue depuis au moins un an. Dans le cas d'une association créée par fusion, les associations la composant doivent exister depuis au moins un an de façon ininterrompue ;

4° L'association doit avoir au minimum deux entreprises de transport sanitaire adhérentes, dans des secteurs de garde différents ;

5° Les entreprises adhérentes à l'association représentent au moins 30 % des entreprises agréées du département participant aux transports sanitaires urgents ;

6° Les entreprises adhérentes à l'association possèdent au moins la moitié des ambulances de catégorie A autorisées dans le département ;

7° L'association dispose d'un projet sur l'urgence préhospitalière décrivant ses objectifs et intentions en matière d'organisation des transporteurs sanitaires privés dans ce cadre. Ce projet est réalisé en lien avec le service d'aide médicale urgente territorialement compétent.

Ces critères sont cumulatifs et sont appréciés au moment de la désignation.

Article 7

Durant la campagne de candidatures, une association souhaitant être reconnue comme l'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental transmet à l'agence régionale de santé les documents suivants, par lettre recommandée avec accusé de réception :

1° Les statuts de l'association ;

2° Un justificatif de l'existence de l'association auprès des autorités compétentes ;

2° Le compte rendu de la dernière assemblée générale ;

3° La liste des adhérents dont l'adhésion est prouvée par tout moyen ;

4° Le projet d'organisation sur l'urgence préhospitalière ;

5° Une attestation sur l'honneur du représentant légal de l'association s'engageant à réaliser ses missions de manière impartiale et neutre.

Article 8

Trois mois avant la fin du mandat de l'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative ou en cas de fin prématurée du mandat, l'agence régionale de santé ouvre une campagne de candidatures à l'échelon départemental.

La communication de l'ouverture de la campagne est à l'initiative de l'agence régionale de santé, par tout moyen assurant l'information de l'ensemble des associations et transporteurs sanitaires. Elle peut s'effectuer par voie dématérialisée.

Dans ce cadre, l'agence régionale de santé précise la date d'ouverture de la campagne de candidatures, la date de clôture de dépôt des candidatures, les pièces à fournir et rappelle les missions et obligations de l'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative.

L'acceptation d'un dossier de candidature déposé après la date de clôture de la campagne est laissée à la discrétion de l'agence régionale de santé.

Article 9

L'association disposant du plus grand nombre d'entreprises adhérentes est désignée comme la plus représentative au plan départemental par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les situations suivantes :

1° Lorsque plusieurs associations sont candidates mais qu'aucune ne remplit l'ensemble des critères mentionnés à l'article 6 du présent arrêté ;

2° Lorsque plusieurs associations candidates remplissent partiellement l'ensemble des critères mentionnés à l'article 6 du présent arrêté ;

3° Lorsque plusieurs associations candidates remplissent l'ensemble des critères mentionnés à l'article 6 du présent arrêté.

Article 10

En cas d'absence de candidature, l'agence régionale de santé désigne comme la plus représentative, une association des transports sanitaires d'urgence présente sur le département.

Elle l'informe de sa décision dans un délai de trois mois avant la signature de l'arrêté de désignation.

L'agence régionale de santé peut, sous réserve de l'accord de cette association, allonger ce délai de prévenance pour lui permettre de prendre les dispositions nécessaires à l'exercice de ses missions. L'absence de réponse de l'association durant le délai de prévenance vaut refus du mandat d'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative.

En cas de refus de cette association, l'agence régionale de santé exerce les missions dévolues à l'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative.

Article 11

Après examen des candidatures selon les critères de l'article 6 ou de l'article 9 du présent arrêté, l'association des transports sanitaires d'urgence est désignée comme la plus représentative par l'agence régionale de santé pour une durée de quatre ans à compter de la date de publication de l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.

Lorsque l'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative change, l'association nouvellement désignée reprend les missions de l'association qu'elle remplace de manière progressive dans un délai maximum de trois mois.

L'association désignée en application de l'article 10 du présent arrêté exerce un mandat temporaire d'un an. Cette durée est déduite du mandat de droit commun si l'association des transports sanitaires d'urgence est désignée la plus représentative.

Trois mois avant la fin du mandat, l'agence régionale de santé informe l'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative de l'ouverture de la campagne de candidatures.

En cas de dissolution de l'association des transports sanitaires d'urgence désignée la plus représentative, celle-ci informe dans les plus brefs délais l'agence régionale de santé. Sauf décision expresse de l'agence régionale de santé, le mandat de cette association se poursuit jusqu'à la date de sa dissolution.

En cas de démission ou de refus du mandat de représentation de l'association des transports sanitaires d'urgence désignée la plus représentative, celle-ci informe l'agence régionale de santé par lettre recommandée avec accusé de réception. Sauf décision expresse de l'agence régionale de santé, le mandat de cette association s'achève trois mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée par l'agence régionale de santé.

L'agence régionale de santé doit abroger l'arrêté portant désignation de l'association des transports sanitaires d'urgence comme la plus représentative, dans les conditions fixées par les articles L. 242-3 et L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration.

En cas de dissolution de l'association, de démission ou de refus du mandat de représentation, l'agence régionale de santé ouvre dans les meilleurs délais une campagne de candidatures dans les conditions prévues à l'article 8 du présent arrêté.

Article 12

Toute association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative réalise ses missions de manière impartiale et neutre.

Les entreprises de transport sanitaire adhèrent librement à l'association la plus représentative, selon les modalités fixées par les statuts de l'association.

Les statuts ne peuvent prévoir aucun obstacle à ce principe de libre adhésion. Le montant des cotisations ou contributions respecte la réglementation en vigueur.

L'association des transports sanitaires d'urgence réalise ses missions de manière impartiale et neutre, notamment pour l'élaboration du tableau de garde qui tient compte de l'ensemble des entreprises volontaires adhérentes ou non.

Article 13

L'association des transports sanitaires d'urgence désignée la plus représentative réunit ses membres au moins une fois par an. Lors de cette assemblée générale, elle présente un bilan quantitatif et qualitatif de la gestion financière de l'association. Elle le transmet à l'agence régionale de santé et le met à disposition de tout adhérent.

L'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental respecte ses obligations budgétaires et financières, notamment en matière de publicité et de certifications comptables.

Article 14

L'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental publie un bilan d'activité annuel sur l'ensemble de ses missions.

Ce bilan est présenté lors de l'assemblée générale annuelle durant laquelle les entreprises non adhérentes participant à la garde ambulancière peuvent être invitées. Il est communiqué aux entreprises non adhérentes participant à la garde ambulancière si elles ont participé à l'assemblée générale.

Après validation par l'assemblée générale annuelle de l'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental, ce bilan est transmis à l'agence régionale de santé, à la caisse primaire d'assurance maladie, au service d'aide médicale urgente et au service d'incendie et de secours. Il est également mis à la disposition de toute entreprise de transport sanitaire participant à la garde ambulancière et non adhérente à cette association, sur demande expresse.

Article 15

Après désignation, l'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental transmet à l'agence régionale de santé, au moins chaque année et à chaque modification, les documents suivants :

1° Les statuts à jour ;

2° Le projet d'organisation de l'urgence préhospitalière et le cahier des charges départemental ;

3° La liste des adhérents à jour.

Article 16

L'arrêté de désignation de l'association des transports sanitaires d'urgence pris par l'agence régionale de santé précise :

1° la durée de la campagne de candidatures ;

2° La date de dépôt de candidature ;

3° L'intitulé exact et le siège social de l'association désignée la plus représentative ;

4° Le nom du représentant légal de l'association ;

5° Les dates de début et de fin de mandat ;

6° Les missions et obligations de l'association désignée la plus représentative.

Conformément à l'article R. 6312-6 du code de santé publique, le sous-comité des transports sanitaires peut être saisi par l'un de ses co-présidents de tout problème relatif aux transports sanitaires.

L'agence régionale de santé peut retirer la décision portant désignation de l'association des transports sanitaires d'urgence comme la plus représentative dans les conditions fixées aux articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration.

Article 17

Dans les départements où une association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative est déjà désignée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, celle-ci dispose d'un mandat temporaire d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté.

A l'issue de ce mandat, l'agence régionale de santé organise une campagne de candidatures conformément à l'article 8 du présent arrêté.

A défaut de candidatures dans le délai imparti et après recueil écrit de l'accord de l'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative précédemment désignée, le mandat de celle-ci est reconduit par décision expresse de l'agence régionale de santé dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 10.

Article 19

La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

18 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 26 avril 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045729980

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