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Arrêté du 2 mai 2022 Article 14

Article 14

1° La commission consultative paritaire unifiée est consultée sur : - le non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical ; - les congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse prévus par la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et animateurs pour la jeunesse ; - les décisions refusant le bénéfice du congé prévu à l'article L. 215-1 du code général de la fonction publique ; - les décisions refusant le bénéfice du congé pour formation dans les conditions fixées par le III de l'article 94 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ; - les décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ; - les décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 1-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé ; - les décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application de l'article L. 422-11 du code général de la fonction publique ; - les décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un agent dans les conditions de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ; - les décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ; - les décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article 27 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ; - le rejet d'une demande d'actions de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 17 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ; 2° L'administration porte à la connaissance de la commission consultative paritaire les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent dans les conditions prévues au 3° de l'article 17 et à l'article 45-5 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre III : ATTRIBUTIONS

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