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Décret n°2022-817 du 16 mai 2022 Article 2

Article 2

I. - Le montant du complément indemnitaire prévu à l'article 1er du présent décret correspond à la différence entre : a) La rémunération brute annuelle effectivement perçue par l'agent dans son dernier emploi de directeur départemental ou directeur régional des finances publiques durant sa neuvième année de fonctions ; b) La rémunération brute annuelle globale liée à l'emploi d'accueil telle qu'elle figure dans l'attestation mentionnée à l'article 4. II. - Le plafond indemnitaire afférent à l'emploi d'accueil ne peut faire obstacle au versement du complément indemnitaire. III. - Pour la détermination du complément indemnitaire, sont exclus : 1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ; 2° Toutes les majorations et indexations relatives à une affectation outre-mer ; 3° L'indemnité de résidence à l'étranger ; 4° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ; 5° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi ; 6° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ; 7° Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ; 8° Les primes et indemnités liées à l'organisation du travail ; 9° L'indemnité de résidence ; 10° Le supplément familial de traitement. IV. - Pour les agents bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service, le montant des primes et indemnités pris en compte pour la détermination du complément indemnitaire est celui qu'ils auraient perçu s'ils n'avaient pas bénéficié d'un tel logement.

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