Les agents ayant occupé les emplois de directeur départemental ou de directeur régional des finances publiques pendant une durée maximale de neuf ans et ne pouvant, en application de l'article 14 du décret du 25 avril 2022 susvisé, être renommés dans ces emplois, bénéficient d'un complément indemnitaire dans les conditions prévues par le présent décret.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Décret n°2022-817 du 16 mai 2022
I. - Le montant du complément indemnitaire prévu à l'article 1er du présent décret correspond à la différence entre :
a) La rémunération brute annuelle effectivement perçue par l'agent dans son dernier emploi de directeur départemental ou directeur régional des finances publiques durant sa neuvième année de fonctions ;
b) La rémunération brute annuelle globale liée à l'emploi d'accueil telle qu'elle figure dans l'attestation mentionnée à l'article 4.
II. - Le plafond indemnitaire afférent à l'emploi d'accueil ne peut faire obstacle au versement du complément indemnitaire.
III. - Pour la détermination du complément indemnitaire, sont exclus :
1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
2° Toutes les majorations et indexations relatives à une affectation outre-mer ;
3° L'indemnité de résidence à l'étranger ;
4° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
5° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi ;
6° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;
7° Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ;
8° Les primes et indemnités liées à l'organisation du travail ;
9° L'indemnité de résidence ;
10° Le supplément familial de traitement.
IV. - Pour les agents bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service, le montant des primes et indemnités pris en compte pour la détermination du complément indemnitaire est celui qu'ils auraient perçu s'ils n'avaient pas bénéficié d'un tel logement.
Le complément indemnitaire est versé pendant une durée maximale de trois ans. Le versement du complément indemnitaire est mensuel. Il est intégralement versé pendant deux ans, puis divisé de moitié la troisième année.
Le complément indemnitaire cesse d'être versé :
a) Lorsque le calcul prévu à l'article 2 fait apparaître l'absence de différence ;
b) Lorsque la rémunération brute globale annuelle de l'emploi d'accueil s'avère supérieure à la rémunération brute globale annuelle effectivement perçue lors de l'exercice des fonctions de directeur départemental ou régional des finances publiques.
Avant la réintégration, l'intégration directe ou le détachement dans un autre corps, emploi ou cadre d'emploi de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, l'employeur d'accueil adresse à la direction générale des finances publiques une attestation mentionnant le montant mensuel moyen de la rémunération globale liée à l'emploi d'accueil.
La direction générale des finances publiques notifie à l'agent le montant du complément indemnitaire qui en résulte.
Le complément indemnitaire est à la charge de la direction générale des finances publiques. Il peut être versé par l'employeur d'accueil. Dans cette hypothèse, une convention précise les modalités de remboursement entre la direction générale des finances publiques et l'employeur d'accueil.
Le complément indemnitaire est exclusif de toutes autres primes ou indemnités de même nature.
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°2022-817 du 16 mai 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045805443
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com