Article 11
Un procès-verbal est établi à l'issue du tirage au sort. Il précise : - le nombre total de candidatures enregistrées ; - le nombre de candidatures exclues en application de l'article 56 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, dont : le nombre de candidatures surnuméraires, le nombre de candidatures ayant fait l´objet d´une renonciation, le nombre de candidatures déclarées caduques ; - le nombre de candidatures retenues pour le tirage au sort ; - le classement des candidatures anonymisées résultant du tirage au sort, précisant, pour chacune d'entre elles, la date et l'heure de son enregistrement. Si une anomalie ou une difficulté technique a été constatée, le procès-verbal fait mention de celle-ci, des interventions réalisées pour la corriger, des opérations de vérification effectuées pour garantir l'intégrité du tirage au sort et de la conclusion tirée quant à l'intégrité du tirage ou de la nécessité de le réitérer. Le procès-verbal est daté et signé par toutes les personnes présentes lors du tirage au sort. Ces personnes précisent leur nom et leur qualité.