Article 1
Il est institué auprès du directeur général de l'Office national des forêts : 1° Une commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires de catégorie A appartenant aux corps suivants : a) Attachés d'administration de l'Etat rattachés au directeur général de l'Office national des forêts ; b) Cadres techniques de l'Office national des forêts ; 2° Une commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires de catégorie B appartenant aux corps suivants : a) Techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts ; b) Secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture rattachés au directeur général de l'Office national des forêts ; 3° Une commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires de catégorie C appartenant aux corps suivants : a) Chefs de district forestier de l'Office national des forêts ; b) Adjoints administratifs des administrations de l'Etat relevant du directeur général de l'Office national des forêts.