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Arrêté du 10 février 2009 Article 7

Article 7

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite de fin de contrat, de démission de son contrat ou de son mandat de membre de la commission, de licenciement, de mise en congé de grave maladie ou de mise en congé au titre des articles 20, 22 et 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, l'autorité auprès de laquelle est placée la commission procède à son remplacement, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après. Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par un autre agent contractuel désigné par la même organisation syndicale. Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ou change de niveau de catégorie, il est remplacé par un autre agent contractuel désigné par la même organisation syndicale. Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Lorsqu'une organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour un niveau de catégorie, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au 2° de l'article 17.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

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