Article 2
La commission consultative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elle a des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
La commission consultative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elle a des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
Les représentants du personnel sont désignés par deux niveaux de catégorie au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique : niveau de la catégorie A, d'une part, et niveau des catégories B et C regroupées, d'autre part.
Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit : 1° Lorsque le nombre d'agents contractuels relevant d'un même niveau de catégorie est inférieur à cent, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de deux membres titulaires et deux membres suppléants ; 2° Lorsque le nombre d'agents contractuels relevant d'un même niveau de catégorie est supérieur ou égal à cent et inférieur à trois cents, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de trois membres titulaires et trois membres suppléants ; 3° Lorsque le nombre d'agents contractuels relevant d'un même niveau de catégorie est supérieur ou égal à trois cents et inférieur à cinq cents, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de quatre membres titulaires et quatre membres suppléants ; 4° Lorsque le nombre d'agents contractuels relevant d'un même niveau de catégorie est supérieur ou égal à cinq cents, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.
Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre années par l'autorité auprès de laquelle est placée la commission. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par le présent arrêté, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général. En cas de réorganisation de service en cours de cycle électoral, la ou les commissions consultatives paritaires instituées au sein du ou des services concernés peuvent demeurer compétentes, par arrêté ou décision de la ou les autorités intéressées, jusqu'au renouvellement général suivant. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période. Durant cette même période, ces commissions peuvent, le cas échéant, par arrêté ou décision de la ou les autorités intéressées, siéger en formation conjointe lorsque cette formation conjointe correspond au périmètre de compétence de la commission consultative paritaire à mettre en place au sein du nouveau service. Lors du renouvellement d'une commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions qui précèdent, le mandat des membres auxquels ils succèdent. La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par arrêté ou décision de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée de dix-huit mois.
Tout représentant de l'administration membre titulaire ou suppléant de la commission consultative paritaire venant, au cours de la période susmentionnée de quatre années, par suite de démission de l'administration ou de son mandat de membre de la commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique ou en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, de mise en disponibilité ou, pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions en raison desquelles il a été nommé, ou qui ne réunit plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie de la commission, est remplacé selon la procédure prévue à l'article 8 ci-après. Le mandat de son successeur expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire.
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite de fin de contrat, de démission de son contrat ou de son mandat de membre de la commission, de licenciement, de mise en congé de grave maladie ou de mise en congé au titre des articles 20, 22 et 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, l'autorité auprès de laquelle est placée la commission procède à son remplacement, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après. Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par un autre agent contractuel désigné par la même organisation syndicale. Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ou change de niveau de catégorie, il est remplacé par un autre agent contractuel désigné par la même organisation syndicale. Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Lorsqu'une organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour un niveau de catégorie, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au 2° de l'article 17.
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein de la commission consultative paritaire sont nommés par l'autorité auprès de laquelle la commission est placée dans les six semaines suivant la proclamation des résultats des élections. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps classé en catégorie A relevant du ministère chargé de l'agriculture ou parmi les agents contractuels de droit public exerçant des fonctions de niveau hiérarchique au moins équivalent à celles exercées par les fonctionnaires titulaires autorisés à siéger, sans toutefois que ces derniers puissent exercer la présidence de la commission. Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.
Le renouvellement général des commissions consultatives paritaires intervient à la date et dans les conditions fixées par l'article 11 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires.
Sont électeurs au titre d'un niveau de catégorie les agents contractuels en fonctions, en congé rémunéré ou en congé parental, dans un service ou établissement entrant dans le champ de compétence de la commission, lorsqu'ils bénéficient d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois.
La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée pour chaque niveau de catégorie par l'autorité auprès de laquelle la commission est placée. Elle comprend le nom et prénom ainsi que l'affectation des agents. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin. Elle est affichée un mois avant la date fixée pour le scrutin dans chacun des sites situés dans le périmètre de la commission consultative paritaire, au choix de l'autorité auprès dont relève la commission pour l'ensemble des électeurs de ladite commission ou pour les seuls électeurs affectés dans le site concerné. Dans les huit jours qui suivent l'affichage de la liste électorale, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales. L'autorité auprès de laquelle la commission est placée statue sans délai sur les réclamations. Aucune modification n'est admise après l'expiration des délais mentionnés à l'alinéa précédent sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.
Les élections des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires ont lieu par voie électronique, dans les conditions prévues par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat. Toutefois, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique peut prévoir, par dérogation au premier alinéa, que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire. S'il est recouru au vote à l'urne, l'élection de ces représentants est organisée selon les dispositions des articles 13 à 16 du présent arrêté.
Les élections se font par scrutin sur sigle à un tour. Toute organisation syndicale constituée conformément aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code général de la fonction publique peut se présenter aux élections. Les candidatures sont déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections. Il est fait mention, dans les informations dont dispose l'électeur au moment d'exprimer son vote, de l'appartenance éventuelle des organisations syndicales candidates, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national. Lorsqu'il est recouru au vote électronique, les candidatures peuvent être adressées par voie électronique, pour les organisations syndicales qui le souhaitent. A défaut, les candidatures sont remises en main propre à l'autorité auprès de laquelle la commission est placée. Lorsqu'il est recouru au vote à l'urne, les candidatures sont adressées à l'autorité auprès de laquelle la commission est placée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie de remise en main propre. Chaque candidature doit porter le nom d'un agent habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. L'organisation peut désigner un délégué suppléant. Chaque organisation syndicale ne peut déposer qu'une candidature pour un même scrutin. Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent. Le dépôt de candidature fait l'objet d'un récépissé remis au délégué représentant l'organisation candidate. Les candidatures sont affichées dans chacun des services et établissements situés dans le périmètre de la commission consultative paritaire.
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués concernés. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits nécessaires. Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté. En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du quatrième alinéa de l'article 12 du présent arrêté. Lorsque la recevabilité d'une des candidatures n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux agents contractuels admis à voter.
Un bureau de vote est institué pour chaque commission consultative paritaire à former. Le dépouillement du scrutin est mis en œuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin et il proclame les résultats. Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par l'autorité auprès de laquelle la commission est placée ainsi que, le cas échéant, le délégué désigné par chaque organisation syndicale candidate.
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service. Le vote a lieu à scrutin secret et sous enveloppe. Les électeurs indiquent l'organisation syndicale par laquelle ils entendent être représentés. Le vote par procuration n'est pas autorisé. Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par décision de l'autorité auprès de laquelle la commission est placée. Les enveloppes expédiées aux frais de l'administration par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
Le recensement des votes s'effectue dans les conditions suivantes : 1. Pendant les onze jours ouvrés précédant la clôture de l'élection mentionnée à l'article 9, y compris le jour du scrutin, les bureaux de vote centraux se réunissent pour ouvrir les enveloppes n° 3 afin d'émarger les listes électorales et classer les enveloppes n° 2 par scrutin en ordre alphabétique. 2. Sont mises à part, sans être ouvertes : ― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ; ― les enveloppes n° 2 non cachetées ; ― les enveloppes multiples parvenues sous la signature d'un même agent. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Après la clôture de l'élection mentionnée à l'article 9, les bureaux de vote centraux procèdent au dépouillement des scrutins. Les enveloppes n° 2 et n° 1 sont ouvertes en vue du recensement des votes. Sont mises à part sans être ouvertes : ― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ; ― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Les votes par correspondance parvenus aux bureaux de vote centraux après le recensement sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date de leur réception.
Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque organisation candidate. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour chaque niveau de catégorie.
Les sièges de représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire sont attribués à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée, par niveau de catégorie, selon les modalités suivantes : 1° Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, plusieurs organisations syndicales ont la même moyenne, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs organisations syndicales ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort ; 2° Dans l'hypothèse où, pour un niveau de catégorie, aucune organisation syndicale n'a fait acte de candidature, un tirage au sort unique est organisé le jour du scrutin parmi les agents contractuels de ce niveau de catégorie pour en désigner les représentants. Si les agents contractuels ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination dans un délai de quinze jours à compter du tirage au sort, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration d'une catégorie ou d'un niveau de catégorie au moins égal au niveau de catégorie représenté.
Pour chaque niveau de catégorie, il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal au nombre de sièges de représentants titulaires attribué à cette organisation syndicale pour la représentation du niveau de catégorie considéré.
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis à l'autorité auprès de laquelle la commission est placée ainsi qu'aux agents habilités dans les conditions prévues à l'article 12 à représenter les organisations syndicales.
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant l'autorité auprès de laquelle la commission est placée, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Chaque organisation syndicale dispose d'un délai de six semaines à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître le nom des représentants, titulaires et suppléants, appelés à occuper les sièges qui lui ont été attribués, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa. Ces représentants sont désignés, au titre d'un niveau de catégorie, parmi les agents contractuels en fonction, en congé rémunéré ou en congé parental ou en congé non rémunéré autre que ceux prévus aux articles 20,22 et 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans un service ou établissement entrant dans le champ de compétence de la commission, depuis au moins un mois à la date de désignation. Toutefois, ne peuvent être désignés comme représentant du personnel ni les agents contractuels en congé de grave maladie prévu à l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par l'article L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée supérieure à trois jours en application des dispositions du titre X du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier. Dans l'hypothèse où une organisation n'a pas désigné dans le délai prévu au premier alinéa les représentants, titulaires et suppléants, appelés à occuper les sièges qui lui ont été attribués, à l'expiration de ce délai, un tirage au sort unique est organisé parmi les agents contractuels du niveau de catégorie concerné, à l'exception des agents occupant déjà un siège à ce niveau de catégorie de cette commission, pour désigner les représentants. Si les agents contractuels ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination dans un délai de quinze jours ou démissionnent ultérieurement de leur mandat de représentant, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration d'une catégorie ou d'un niveau de catégorie au moins égal au niveau de catégorie représenté, jusqu'à désignation des représentants du personnel par les organisations syndicales auxquelles les sièges ont été attribués à l'issue des opérations électorales.
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