Article 4
Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit : 1° Lorsque le nombre d'agents contractuels relevant d'un même niveau de catégorie est inférieur à cent, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de deux membres titulaires et deux membres suppléants ; 2° Lorsque le nombre d'agents contractuels relevant d'un même niveau de catégorie est supérieur ou égal à cent et inférieur à trois cents, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de trois membres titulaires et trois membres suppléants ; 3° Lorsque le nombre d'agents contractuels relevant d'un même niveau de catégorie est supérieur ou égal à trois cents et inférieur à cinq cents, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de quatre membres titulaires et quatre membres suppléants ; 4° Lorsque le nombre d'agents contractuels relevant d'un même niveau de catégorie est supérieur ou égal à cinq cents, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.