Article 14
Les recettes de l'Institut et des académies comprennent, chacun en ce qui le concerne : - des subventions ; - des produits d'emprunts ; - des revenus des biens meubles et immeubles ainsi que le produit de leur aliénation ; - des produits financiers ; - des dons et legs dans les conditions fixées par l'article 38 de la loi n° 2006-450 modifiée du 18 avril 2006 de programme pour la recherche ; - des rémunérations pour services rendus ; - d'une manière générale, toute autre recette provenant de l'exercice de leurs activités et toute autre recette autorisée par les lois et règlements.