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Texte réglementaire

Décret n°2022-873 du 8 juin 2022

Numéro
2022-873
Date du texte
8 juin 2022
Articles
23
Article 1

Le règlement financier de l'Institut de France et des académies, annexé au présent décret, est approuvé.

Article 2

Les comptes financiers sont établis selon les règles fixées par le règlement financier annexé au présent décret à compter de l'exercice 2022.

Article 4

La Première ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1

Le présent règlement fixe le régime financier de l'Institut de France et des académies.

Les modalités d'application du présent règlement sont fixées par la commission administrative centrale, après que le (ou les) secrétaire(s) perpétuel(s) de chaque académie a pu consulter sa commission administrative préalablement saisie du projet de texte dans les huit jours précédant sa réunion pour les questions concernant sa propre académie, le résultat de cette consultation devant être transmis au bureau de la commission administrative centrale dans un délai d'un mois.

Article 2

Les dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables à l'Institut et aux académies, à l'exception des dispositions relatives à la comptabilité budgétaire, au contrôle budgétaire, au mandatement d'office par le ministre chargé du budget, au contrôle de la gestion des ordonnateurs par celui-ci et à son intervention dans la gestion des organismes visés par le titre III de ce décret, et sous réserve des dérogations et adaptations prévues par le présent règlement.

Article 4

La commission administrative centrale et la commission administrative de chaque académie constituent, chacune en ce qui la concerne, les organes délibérants de l'Institut et des académies, tels que définis par le décret du 7 novembre 2012 précité.

La commission administrative centrale administre les biens, dotations et ressources de l'Institut et ceux des cinq académies, lorsqu'ils leur sont communs, ainsi que ceux communs à l'Institut et à certaines académies. Elle fixe le montant des participations de chaque académie aux dépenses des services communs de l'Institut. Elle fixe également les contributions des fondations abritées par l'Institut au fonctionnement de ce dernier. La commission administrative centrale vote le budget de l'Institut. Elle approuve son compte financier et délibère sur l'affectation du résultat.

La commission administrative de chaque académie administre les biens, dotations et ressources qui lui sont propres. Elle fixe les contributions des fondations abritées par l'académie au fonctionnement de cette dernière. Elle vote le budget de l'académie. Elle approuve son compte financier et délibère sur l'affectation du résultat.

Les biens communs à certaines académies sont administrés selon des modalités fixées entre elles par convention.

La commission administrative centrale ou les commissions administratives des académies peuvent se faire assister, dans leurs missions financières, par une commission particulière pour l'administration de certaines fondations.

Article 5

Le chancelier de l'Institut est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'Institut. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.

Lorsque la commission administrative centrale désigne un chancelier suppléant parmi ses membres, celui-ci est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'Institut.

Article 6

Les secrétaires perpétuels sont ordonnateurs des recettes et des dépenses de leur académie. Ils peuvent désigner des ordonnateurs secondaires.

En cas de vacance ou d'empêchement d'un secrétaire perpétuel d'une académie, celui qui est alors désigné pour exercer cette fonction, selon les dispositions propres à chaque académie, est ordonnateur des recettes et des dépenses de celle-ci.

Article 7

L'agent comptable, dénommé receveur des fondations, est commun à l'Institut et à chacune des académies. Il est nommé par arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du chancelier, approuvée par les secrétaires perpétuels de chaque académie, après présentation à la commission administrative centrale.

Article 8

Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par l'ordonnateur après présentation à la commission administrative concernée et agrément de l'agent comptable.

Article 8-1

Le receveur des fondations prête serment devant le directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et les agents comptables secondaires, le cas échéant, devant le receveur des fondations, selon les dispositions de l'article 14-1 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 9

Le directeur des services financiers est nommé par le chancelier après avis de la commission administrative centrale. Les conditions de son recrutement et sa rémunération sont fixées par la commission administrative centrale. Il est placé sous l'autorité du chancelier et des secrétaires perpétuels de chaque académie, chacun pour ce qui le concerne.

Il assiste aux délibérations de la commission administrative centrale, du bureau de la commission administrative centrale, des commissions administratives des académies et des conseils d'administration des fondations de l'Institut ou des académies portant sur des décisions budgétaires ou financières.

Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 7 novembre 2012, les opérations de gestion des placements financiers peuvent faire l'objet d'une délégation de signature par les ordonnateurs de l'Institut et des académies au directeur des services financiers.

Article 10

La commission administrative centrale ou les commissions administratives de chaque académie peuvent demander, chacune en ce qui la concerne, un audit externe de la gestion financière de l'Institut ou des académies. Les résultats de ces contrôles leur sont adressés et sont transmis à la Cour des comptes. S'agissant de la gestion des placements financiers, un audit est effectué au moins tous les trois ans.

Article 11

L'Institut et les académies disposent, chacun en ce qui les concerne, d'un budget principal et, le cas échéant, de budgets annexes. Ces budgets sont agrégés dans un document budgétaire unique.

La commission administrative centrale et les commissions administratives de chaque académie peuvent créer, chacune en ce qui la concerne, des budgets annexes en fonction de la nature et des enjeux financiers de certaines de leurs activités. Le nombre de budgets annexes est limité à cinq, d'une part, pour l'Institut et, d'autre part, pour chaque académie.

Un budget annexe au budget de l'Institut est créé pour le domaine de Chantilly doté d'un ordonnateur et d'un agent comptable secondaires.

Chaque année, lors des débats budgétaires, une information sur la situation financière de chaque fondation abritée est présentée aux organes délibérants, selon les modalités décidées par ces derniers. Elle fait apparaître les revenus de gestion des actifs afférents à la fondation et le montant des prélèvements de frais de gestion au titre de la contribution mentionnée à l'article 4.

Article 12

Les crédits du budget principal et des budgets annexes sont évaluatifs.

Article 13

Les crédits du budget principal et, le cas échéant, ceux des budgets annexes sont présentés sous la forme de trois ensembles :

- les charges de personnel, qui comprennent les rémunérations d'activité, les cotisations et contributions sociales et les prestations sociales et allocations diverses ;

- les charges de fonctionnement ;

- les investissements.

Le cas échéant, sur décision de la commission administrative compétente, les charges d'intervention peuvent faire l'objet d'un ensemble distinct.

Article 14

Les recettes de l'Institut et des académies comprennent, chacun en ce qui le concerne :

- des subventions ;

- des produits d'emprunts ;

- des revenus des biens meubles et immeubles ainsi que le produit de leur aliénation ;

- des produits financiers ;

- des dons et legs dans les conditions fixées par l'article 38 de la loi n° 2006-450 modifiée du 18 avril 2006 de programme pour la recherche ;

- des rémunérations pour services rendus ;

- d'une manière générale, toute autre recette provenant de l'exercice de leurs activités et toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

Article 15

Lorsque le budget n'est pas exécutoire au 1er janvier de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées, jusqu'au 1er mars, sur la base de 80 % du budget de l'exercice précédent, déduction faite des crédits affectés à des dépenses non récurrentes. Après cette date, le budget est adopté, dans les meilleurs délais, par décision du bureau de la commission administrative centrale pour le budget de l'Institut et par le bureau de chacune des académies pour leur propre budget.

Article 16

L'Institut et les académies suivent les règles de la comptabilité publique.

Le règlement de l'Autorité des normes comptables relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif s'applique aux fondations abritées par l'Institut et les académies. A défaut de dispositions spécifiques prévues par ledit règlement, le référentiel comptable résultant de l'application des articles 54, 201 et 202 du décret du 7 novembre 2012 précité s'applique.

Article 17

Le compte financier de l'Institut et de chacune des académies est soumis, chacun en ce qui les concerne, par l'ordonnateur à l'organe délibérant dans un délai permettant la production desdits comptes, au plus tard six mois après la clôture de l'exercice comptable.

Article 18

L'Institut et les académies peuvent créer des régies d'avances et de recettes dans le respect des dispositions réglementaires applicables aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

Article 19

Pour les fonds issus des dons, legs et libéralités, ainsi que pour les produits qui en sont issus, l'Institut et les académies peuvent, y compris le cas échéant pour les fonds de leurs régies, ouvrir des comptes auprès de tout établissement financier agréé situé en France ou dans tout autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

Article 20

Les disponibilités et les placements financiers de l'Institut et des académies sont gérés conformément aux règles fixées par une charte arrêtée par la commission administrative centrale.

Cette charte fixe le cadre de gouvernance, la politique d'investissement, les règles prudentielles encadrant cette dernière et les modalités de restitution de la gestion des disponibilités et des placements financiers de l'Institut et des académies.

23 articles en vigueur

Citer ce texte

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