Article 43
A titre d'expérimentation, le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce est autorisé, pour les formalités qu'il est amené à traiter et qui exigent, à l'occasion d'une immatriculation principale ou secondaire, d'une modification ou d'une radiation du registre du commerce et des sociétés, la publication d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales : 1° A recevoir par voie électronique l'avis prévu aux articles R. 123-155 et suivants du code de commerce, tels qu'établi par le greffier ; 2° A adresser cet avis, par voie électronique, à la direction de l'information légale et administrative ; 3° A verser à la direction de l'information légale et administrative, après confirmation de la publication, les redevances pour services rendus préalablement collectées à l'occasion de la formalité établie par le déclarant. La durée de cette expérimentation est fixée à trois ans. Un arrêté du Premier ministre précise les modalités d'application du présent article.