Article 2
Par dérogation à l'article 8 du même arrêté, le maximum de l'avance peut être porté à 100 %, après accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque l'intérêt du service le justifie.
Par dérogation à l'article 8 du même arrêté, le maximum de l'avance peut être porté à 100 %, après accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque l'intérêt du service le justifie.
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