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Arrêté du 1 juin 2021 ANNEXE À L'ARTICLE 9

ANNEXE À L'ARTICLE 9

Les masques de protection mentionnés au I de l'article 9 appartiennent à l'une des catégories suivantes : 1° Masques chirurgicaux, répondant à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination commerciale, respectant la norme EN 14683 + AC : 2019 ou une norme étrangère reconnue comme équivalente ; 2° Masques de forme chirurgicale importés mis à disposition sur le marché national, à l'exclusion des masques en tissu, dont les performances sont reconnues au moins égales à celles des masques mentionnés au 4° ; 3° Masques de classes d'efficacité FFP2 ou FFP3 respectant la norme EN 149 + A1 : 2009 ou une norme étrangère reconnue comme équivalente pour ces classes, sous réserve qu'ils ne comportent pas de valve expiratoire ; 4° Masques réservés à des usages non sanitaires répondant aux caractéristiques suivantes : a) Les masques présentent les niveaux de performances suivants : -l'efficacité de filtration vers l'extérieur des particules de 3 micromètres émises est supérieure à 90 % ; -la respirabilité permet un port pendant un temps de quatre heures ; -la perméabilité à l'air est supérieure à 96 litres par mètre carré et par seconde, pour une dépression de 100 pascal ; b) La forme permet un ajustement sur le visage avec une couverture du nez et du menton et ne comprend pas de couture sagittale ; c) Lorsqu'ils sont réutilisables, les niveaux de performances mentionnés au a sont maintenus après au moins cinq lavages ; d) Les caractéristiques mentionnées aux a à c du présent 4° sont vérifiées au moyen d'essais réalisés par l'une des personnes et dans les conditions spécifiquement prescrites par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts.

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