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Texte réglementaire

Arrêté du 1 juin 2021

Numéro
Date du texte
1 juin 2021
Articles
30
Article 1

I. - Les pharmacies d'officine délivrent gratuitement, sur présentation des justificatifs mentionnés dans le tableau 1 annexé au présent article, des masques chirurgicaux, qui ne relèvent pas du stock national, aux catégories de personnes suivantes :

- les personnes malades de la covid-19 ;

- les personnes considérées comme vulnérables et présentant un risque de développer une forme grave de covid-19 conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ou aux avis du Haut Conseil de la santé publique en date des 19 juin et 23 juillet 2020 ;

- les personnes ayant été identifiées comme un cas contact dans le traitement de la Caisse nationale de l'assurance maladie dénommé Contact covid ;

- les accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles et les salariés de l'aide à domicile employés directement par des particuliers pour des actes essentiels de la vie.

II. - Pour l'application du présent article, l'achat et la délivrance des masques chirurgicaux par les pharmacies d'officine sont remboursés et rémunérés par l'assurance maladie selon les modalités fixées dans le tableau 1 annexé au présent article, le cas échéant après application d'un coefficient de majoration mentionné dans le tableau 2 de la même annexe.

III. - Seuls les masques conformes à la norme EN 14683 peuvent être délivrés et pris en charge au titre du présent article.

IV. - Une rémunération forfaitaire de 600 € HT est versée par la Caisse nationale de l'assurance maladie pour chaque pharmacie d'officine pour assurer la prestation d'achat et de délivrance de masques chirurgicaux dans les conditions énoncées au présent article.

Article 1 bis

I.-Les pharmacies d'officine délivrent gratuitement, sur présentation des justificatifs mentionnés dans le tableau annexé au présent article, des masques de type FFP2, qui ne relèvent pas du stock national, aux personnes à risque de formes graves du covid-19 et immunodéprimées, pour lesquelles la vaccination n'induit pas la production et le maintien d'un titre d'anticorps à un niveau suffisant pour assurer une protection suffisante ou chez lesquelles une maladie ou un traitement entraîne une baisse rapide du niveau des anticorps, en capacité de supporter le port de ce type de masque pendant plusieurs heures et pour un usage quotidien.

II.-Pour l'application du présent article, l'achat et la délivrance des masques de type FFP2 par les pharmacies d'officine sont remboursés et rémunérés par l'assurance maladie selon les modalités fixées dans le tableau annexé au présent article, le cas échéant après application d'un coefficient de majoration mentionné dans le tableau 2 de l'annexe à l'article 1er.

III.-Seuls les masques conformes à la norme EN 149 : 2001 + A1 : 2009 peuvent être délivrés et pris en charge au titre du présent article.

Article 5

I.-Une campagne de vaccination contre la covid-19 est organisée dans les conditions prévues au présent article.

Les vaccins susceptibles d'être utilisés, selon les recommandations d'utilisation émises par la Haute Autorité de santé, sont :

1° Pour les enfants de plus de 12 ans et les adultes, ceux dont la liste figure en annexe 1 au présent article ;

2° Pour les enfants âgés de 5 à 11 ans, ceux dont la liste figure en annexe 1 bis ;

3° Pour les enfants âgés de 6 mois à 4 ans à risque de formes graves de covid-19 et de décès ou vivant dans l'entourage de personnes immunodéprimées ou ne répondant pas à la vaccination, ceux dont la liste figure en annexe 1 ter.

Par dérogation à la procédure prévue à l'article L. 5132-7 du code la santé publique, ils sont classés sur la liste I définie à l'article L. 5132-6 du code de la santé publique.

Les vaccins sont achetés par l'Agence nationale de santé publique. Leur mise à disposition est assurée dans les conditions prévues au présent article, à titre gratuit.

II.-Les vaccins sont mis à la disposition des dépositaires de l'Agence nationale de santé publique.

Les dépositaires peuvent livrer les vaccins aux grossistes répartiteurs, aux pharmacies d'officine, aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, de l'Institution nationale des invalides, des groupements de coopération sanitaire, des groupements de coopération sociale et médico-sociale, des établissements sociaux et médico-sociaux, des services départementaux d'incendie et de secours, du bataillon de marins-pompiers de Marseille et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, aux laboratoires de biologie médicale, ainsi qu'aux centres mentionnés au VIII ter du présent article.

Les grossistes répartiteurs peuvent également livrer les vaccins aux organismes mentionnés à l'alinéa précédent.

La livraison de chaque flacon de vaccins prévue au précédent alinéa, prélevée le cas échéant dans le conditionnement secondaire reçu en application du troisième alinéa du V du présent article, donne lieu au versement d'une indemnité de 7 euros hors taxes versée par la Caisse nationale d'assurance maladie à la personne dont relève l'établissement pharmaceutique de distribution en gros.

Les pharmacies d'officine et, par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique, les pharmacies à usage intérieur peuvent approvisionner en vaccins tous établissements de santé, groupements, établissements sociaux et médico-sociaux, les services départementaux d'incendie et de secours, le bataillon de marins-pompiers de Marseille et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, les laboratoires de biologie médicale, ainsi que les centres et équipes mobiles mentionnés au VIII ter du présent article.

III.-Par dérogation au II de l'article R. 5126-32 du code de la santé publique, l'exercice par une pharmacie à usage intérieur d'une nouvelle mission ou la modification des locaux affectés à ses activités pour les besoins de la campagne de vaccination fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions prévues au I du même article.

Par dérogation au II de l'article L. 5126-10 du code de la santé publique, les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur ou qui ne sont pas membres d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale gérant une pharmacie à usage intérieur peuvent conclure, avec le pharmacien gérant d'une pharmacie à usage intérieur et le représentant légal de l'établissement de santé dont relève la pharmacie, une convention relative à la fourniture de vaccins.

IV.-Par dérogation à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, les vaccins peuvent être utilisés par les collectivités publiques mentionnées à cet article.

V.-Par dérogation à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique, le pharmacien exerçant dans une pharmacie d'officine peut délivrer aux établissements mentionnés au II des flacons de vaccins et des solutés destinés à plusieurs patients. Il peut, à cette fin, prélever dans le conditionnement secondaire reçu le nombre de flacons de vaccins et de solutés nécessaires et, le cas échéant, les reconditionner dans un autre conditionnement secondaire.

Il fournit, le cas échéant, en quantité adaptée aux nombres de flacons à délivrer, la notice en français, le soluté de dissolution, les seringues et aiguilles et un conditionnement secondaire adapté permettant d'en assurer le transport et la conservation.

Par dérogation au 5° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique, les grossistes répartiteurs peuvent, pour les livraisons mentionnées au II, prélever dans le conditionnement secondaire reçu le nombre de flacons de vaccins nécessaires et les placer dans un emballage étiqueté et adapté permettant d'en assurer le transport et la conservation, en garantissant le suivi des lots.

Le pharmacien exerçant dans une pharmacie d'officine ou dans un centre de vaccination peut également préparer, le cas échéant en les reconstituant, les vaccins mentionnés à l'annexe 1 et à l'annexe 1 bis au présent article et les délivrer sous forme de seringues individuelles pré-remplies aux professionnels et étudiants autorisés par le présent article à prescrire et administrer ces vaccins. A cet effet, le pharmacien appose sur chaque seringue une étiquette indiquant le nom du vaccin, la forme pédiatrique ou adulte, son numéro de lot, la date et l'heure de reconstitution, ainsi que la date et l'heure limite d'utilisation. Il veille à ce que les seringues soient transportées dans un conditionnement étiqueté et adapté permettant d'en assurer le transport, la conservation et la traçabilité.

Chaque seringue individuelle pré-remplie délivrée à un professionnel ou à un étudiant autorisé est facturée par le pharmacien à l'assurance maladie au prix de 2 euros hors taxes. La rémunération prévue au VII de l'article 15 n'est pas applicable.

V bis.-Par dérogation aux articles L. 5125-2, R. 5126-2 à R. 5126-5 du code de la santé publique, les personnes exerçant la profession de pharmacien conformément aux dispositions des articles L. 4221-1 et suivants du code de la santé publique, quel que soit le tableau auquel ils sont inscrits, y compris les retraités, à l'exception des pharmaciens titulaires d'officine, peuvent exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement mentionné au 1° de l'article R. 5126-1, pour les besoins de la campagne de vaccination prévue au présent article.

VI.-Tout professionnel de santé, exerçant ses fonctions à titre libéral ou non, y compris s'il exerce des missions de prévention, de contrôle ou d'expertise, tout professionnel de santé retraité ou tout étudiant en santé, peut participer à la campagne vaccinale sans limite d'âge et dans la limite de ses compétences en matière de vaccination telles qu'elles résultent des dispositions des quatrième, cinquième et sixième parties du code de la santé publique et des dispositions du présent article.

VII.-Le médecin coordonnateur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes peut prescrire et administrer les vaccins aux résidents et aux personnels de l'établissement dans lequel il exerce. Les médecins traitants des résidents concernés sont informés des prescriptions réalisées.

VII bis.-Par dérogation à l'article L. 4151-2 du code de la santé publique, les sages-femmes peuvent prescrire et administrer les vaccins, dont la liste figure à l'annexe 1, à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.

Elles peuvent prescrire et administrer les vaccins dont la liste figure à l'annexe 1 bis aux enfants âgés de 5 à 11 ans, à l'exception de ceux présentant un trouble de l'hémostase ou ayant des antécédents de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique suite à une infection à la covid-19 ou ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.

Elles peuvent administrer les vaccins dont la liste figure à l'annexe 1 ter aux enfants âgés de 6 mois à 4 ans mentionnés au 3° du I, à l'exception de ceux présentant un trouble de l'hémostase ou ayant des antécédents de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique suite à une infection à la covid-19 ou ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.

VII ter.-Les pharmaciens d'officine, des pharmacies mutualistes et de secours minières mentionnés au 2° du II de l'article R. 5125-33-8 du code de la santé publique et, à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins, les autres pharmaciens d'officine, des pharmacies mutualistes et de secours minières en exercice peuvent :

1° Prescrire les vaccins dont la liste figure à l'annexe 1 à toute personne, à l'exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l'hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;

2° Administrer les vaccins dont la liste figure à l'annexe 1 à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.

Le présent VII ter est également applicable, lorsqu'ils relèvent des centres mentionnés au VIII ter ou des laboratoires de biologie médicale et à la condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins, aux pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieur, dans un laboratoire de biologie médicale, dans un service d'incendie et de secours mentionné à l'article R. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, dans le bataillon de marins-pompiers de Marseille mentionné à l'article R. 2513-5 du même code ou dans la brigade de sapeurs-pompiers de Paris mentionnée à l'article R. 1321-19 du code de la défense et aux pharmaciens relevant du service de santé des armées.

VII quater.-Les pharmaciens d'officine, des pharmacies mutualistes et de secours minières mentionnés au 2° du II de l'article R. 5125-33-8 du code de la santé publique peuvent prescrire et administrer les vaccins dont la liste figure à l'annexe 1 bis aux enfants âgés de 5 à 11 ans, à l'exception de ceux présentant un trouble de l'hémostase ou ayant des antécédents de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique suite à une infection à la covid-19 ou ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.

VIII.-Par dérogation au 1° de l'article R. 4311-7 du code de la santé publique, les infirmiers peuvent :

1° Prescrire les vaccins dont la liste figure à l'annexe 1 à toute personne, à l'exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l'hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;

2° Administrer les vaccins dont la liste figure à l'annexe 1 à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;

3° Prescrire et administrer les vaccins dont la liste figure à l'annexe 1 bis aux enfants âgés de 5 à 11 ans, à l'exception de ceux présentant un trouble de l'hémostase ou ayant des antécédents de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique suite à une infection à la covid-19 ou ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;

4° Administrer les vaccins dont la liste figure à l'annexe 1 ter aux enfants âgés de 6 mois à 4 ans mentionnés au 3° du I, à l'exception de ceux présentant un trouble de l'hémostase ou ayant des antécédents de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique suite à une infection à la covid-19 ou ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.

VIII bis.-Par dérogation à l'article L. 4141-1 du code de la santé publique, les chirurgiens-dentistes, à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins, peuvent :

1° Prescrire les vaccins dont la liste figure à l'annexe 1 à toute personne, à l'exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l'hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;

2° Administrer les vaccins dont la liste figure à l'annexe 1 à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.

3° Administrer les vaccins dont la liste figure à l'annexe 1 bis aux enfants âgés de 5 à 11 ans, à l'exception de ceux présentant un trouble de l'hémostase ou ayant des antécédents de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique suite à une infection à la covid-19 ou ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.

VIII ter.-La vaccination peut être assurée dans des centres et par des équipes mobiles désignés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Elle peut également être assurée, avec la participation de moyens militaires, dans les centres de vaccination.

La vaccination peut être assurée dans les laboratoires de biologie médicale par les professionnels de santé habilités à la réalisation de la vaccination contre la covid-19.

Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique, la vaccination contre la covid-19 des enfants âgés de six à onze ans peut être organisée par le président du conseil départemental dans le service départemental de protection maternelle et infantile.

VIII quater.-Les étudiants de troisième cycle en médecine et en pharmacie, sous réserve, pour ces derniers, d'avoir suivi soit les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, soit une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins, peuvent administrer, dans les centres mentionnés au VIII ter ainsi que dans les lieux agréés et auprès des praticiens agréés-maîtres de stage des universités dans lesquels ou auprès desquels ils réalisent leurs stages de troisième cycle, les vaccins dont la liste figure à l'annexe 1 à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection et les vaccins dont la liste figurent à l'annexe 1 bis aux enfants âgés de 5 à 11 ans, à l'exception de ceux présentant un trouble de l'hémostase ou ayant des antécédents de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique suite à une infection à la covid-19 ou ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.

VIII quinquiès.-Les professionnels et les étudiants en santé mentionnés à l'annexe 2 du présent article peuvent, dans les centres mentionnés au VIII ter et, pour les aides-soignants diplômés d'Etat et les auxiliaires de puériculture diplômés d'Etat, y compris dans les établissements de santé où ils exercent, ainsi que pour les étudiants de deuxième cycle et de troisième cycle court de pharmacie, y compris dans les pharmacies d'officine lorsque les conditions mentionnées au c du XI sont réunies, injecter les vaccins dont la liste figure à l'annexe 1 à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection, selon des modalités précisées dans la même annexe 2.

Par dérogation au 1° de l'article R. 4311-7 du code de la santé publique, à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins, et qu'un médecin puisse intervenir à tout moment, peuvent administrer les vaccins dont la liste figure à l'annexe 1 à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection :

1° Les techniciens de laboratoire médical titulaires du certificat de capacité mentionné à l'article R. 4352-13 du même code, y compris dans les laboratoires de biologie médicale où ils exercent et sous la supervision d'un médecin ou d'un pharmacien formé à l'administration des vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins ;

2° Les manipulateurs en électro-radiologie médicale et les préparateurs en pharmacie, y compris pour ces derniers dans les pharmacies où ils exercent et sous la supervision d'un pharmacien formé à l'administration des vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins ;

3° Les personnes en activité ou retraitées, habilitées à exercer ou ayant exercé la profession de vétérinaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-1 du même code, et les inspecteurs de santé publique vétérinaire, en activité ou retraités, détenteurs d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités de vétérinaire.

VIII sexies.-Les professionnels et les étudiants en santé mentionnés à l'annexe 2 bis du présent article peuvent, dans les centres mentionnés au VIII ter et, pour les étudiants de deuxième cycle et de troisième cycle court de pharmacie, y compris dans les pharmacies d'officine, lorsque les conditions mentionnées au c du XI sont réunies, injecter les vaccins, dont la liste figure à l'annexe 1 bis, aux enfants âgés de 5 à 11 ans, à l'exception de ceux présentant un trouble de l'hémostase ou ayant des antécédents de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique suite à une infection à la covid-19 ou ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection, selon des modalités précisées dans la même annexe 2 bis.

IX.-Le service de santé des armées peut conduire, sur l'ensemble du territoire de la République, des opérations spécifiques de vaccination à destination des militaires, des personnels civils du ministère de la défense, ainsi que des autres personnes ayant droit aux soins du service de santé des armées mentionnées à l'article L. 4123-2 du code de la défense. Il est approvisionné à cette fin par les dépositaires, grossistes répartiteurs, pharmacies d'officine et pharmacies à usage intérieur mentionnés au II. Les professionnels et les étudiants en santé mentionnés à l'annexe 2 du présent article peuvent, dans le cadre de ces opérations, injecter les vaccins, dont la liste figure à l'annexe 1, aux militaires, aux personnels civils du ministère de la défense et aux autres personnes mentionnées à l'article L. 4123-2 du code la défense, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection, selon des modalités précisées dans la même annexe 2. Le VII ter est applicable aux pharmaciens relevant du service de santé des armées participant à ces opérations à la condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins. Le VIII quater est applicable aux étudiants de troisième cycle en médecine et en pharmacie participant à ces opérations.

X.-A l'occasion de l'administration de la première dose de vaccin, un dépistage par test rapide d'orientation diagnostique peut être réalisé pour les personnes n'ayant pas été dépistées comme positives dans l'année précédant l'injection.

Ce test est systématiquement proposé pour les enfants âgés de 5 à 11 ans.

XI.-Pour favoriser la vaccination contre la covid-19 et contre la grippe saisonnière des personnes pour lesquelles cette double vaccination est recommandée, les vaccins contre la grippe saisonnière peuvent être administrés :

1° En officine, aux personnes majeures à l'exception des personnes présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l'ovalbumine ou à une vaccination antérieure, par :

a) Les pharmaciens d'officine, des pharmacies mutualistes et de secours minières non mentionnés au 2° du II de l'article R. 5125-33-8 du code de la santé publique, à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins ;

b) Les préparateurs en pharmacie, à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins et sous la supervision d'un pharmacien formé à l'administration des vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins ;

c) Les étudiants de deuxième cycle et de troisième cycle court de pharmacie, à condition qu'ils aient suivi soit les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, soit une formation spécifique à la vaccination contre la Covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins, sous la supervision d'un pharmacien lui-même formé à l'administration des vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre la Covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins.

2° Dans les centres de vaccination mentionnés au VIII ter, aux personnes que les professionnels de santé sont autorisés à vacciner contre la grippe saisonnière par la réglementation en vigueur, et qui leur fournissent le vaccin contre cette maladie.

Article 15

I. - (Abrogé).

II. - Lorsque les pharmaciens libéraux approvisionnent en vaccins les établissements et groupements dont leur officine est référente et qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur ou qui ne sont pas rattachés à un établissement de santé, ils bénéficient pour chaque livraison, d'une rémunération forfaitaire de 70 euros.

Cette rémunération couvre notamment les éléments suivants :

-la réception des colis comprenant les vaccins et les kits d'équipement ;

-le stockage des colis ;

-la livraison de l'établissement ;

-la participation à l'élaboration des consignes sur le circuit du vaccin au sein de l'établissement ainsi que l'actualisation de la procédure de rappel de lot pour l'officine et l'établissement ;

-la vérification du respect de la chaîne du froid ;

-le retour des boîtes contenant les vaccins et les eutectiques vers l'officine pour retour au dépositaire ;

-la saisie des informations dans le système d'information dédié.

Le versement de la rémunération forfaitaire est soumis au renseignement, par le pharmacien, du système d'information créé par le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19.

III. à VI. - (Abrogés).

VII. - Lorsque les pharmacies d'officine mentionnées à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique assurent la délivrance de vaccins contre la covid-19 ainsi que des matériels d'injection aux professionnels de santé libéraux et des centres de santé habilités à facturer un acte d'injection du vaccin contre la covid-19, elles facturent à l'assurance maladie, pour chaque délivrance, un honoraire de 3,45 euros HT auquel s'ajoute une majoration de 10 centimes d'euro HT par flacon supplémentaire délivré au-delà de un.

VIII. - (Abrogé).

Article 46

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article ANNEXE À L'ARTICLE 1er

Tableau 1.-Montant des rémunérations versées aux pharmaciens pour la délivrance des masques chirurgicaux hors stock national achetés auprès de fournisseurs et justificatifs à présenter pour cette délivrance :

Bénéficiaires des masques chirurgicaux

Justificatif à présenter pour la délivrance

Indemnité de délivrance

Tarif unitaire

du masque

Personnes atteintes de la covid-19

E-mail de l'assurance Maladie, cet e-mail valant prescription

Ou : sms de l'Assurance Maladie, ce sms valant prescription

Ou : présentation du résultat positif du test

1 € HT pour une délivrance de 30 masques

0,10 € HT le masque

Personnes considérées comme vulnérables et présentant un risque de développer une forme grave de covid-19

Prescription médicale

1 € HT pour une délivrance de 50 masques pour cinq semaines

Personnes identifiées comme cas contact dans la base de la Caisse nationale de l'assurance maladie

Identification comme un cas contact dans le traitement de la Caisse nationale de l'assurance maladie dénommé Contact covid, cette identification valant prescription médicale

1 € HT pour une délivrance de 30 masques

Accueillants familiaux et salariés de l'aide à domicile employés directement par des particuliers pour des actes essentiels de la vie

Attestation transmise par l'URSSAF

1 € HT pour une délivrance de 50 masques pour cinq semaines

0,10 € HT le masque

Tableau 2. - Coefficients de majoration applicables à l'indemnité de délivrance et au tarif unitaire du masque

Guadeloupe

Saint-Barthélemy

Saint Martin

Martinique

Guyane

Réunion

Mayotte

Coefficient de majoration applicable à l'indemnité de délivrance et au tarif unitaire du masque

1,3

1,15

1,2

1,2

1,36

Article ANNEXE A L'ARTICLE 1ER BIS

Tableau.-Montant des rémunérations versées aux pharmaciens pour la délivrance des masques de type FFP2 hors stock national achetés auprès de fournisseurs et justificatifs à présenter pour cette délivrance :

Bénéficiaires des masques de type FFP2

Justificatif à présenter

pour la délivrance

Indemnité de délivrance

Tarif unitaire du masque

Personnes à risque de formes graves du Covid-19 et immunodéprimées, pour lesquelles la vaccination n'induit pas la production et le maintien d'un titre d'anticorps à un niveau suffisant pour assurer une protection suffisante ou chez lesquelles une maladie ou un traitement entraîne une baisse rapide du niveau des anticorps en capacité de supporter le port de ce type de masque pendant plusieurs heures et pour un usage quotidien.

Prescription médicale

1 € HT pour une délivrance de 20 masques pour deux semaines ou pour une délivrance de 50 masques pour cinq semaines

0,40 € HT le masque

Article ANNEXE À L'ARTICLE 2

CONDITIONS GÉNÉRALES D'ATTRIBUTION DE L'OXYGÉNOTHÉRAPIE À COURT TERME POUR LES PATIENTS SARS-COV-2

1. Conditions générales de prise en charge

a) Durée de prise en charge

Administration d'oxygène, pendant une période maximale de 3 mois.

b) Indications

L'objectif de l'oxygénothérapie est de maintenir une SpO2 > 92 %.

L'oxygénothérapie à court terme est indiquée dans l'insuffisance respiratoire transitoire des patients atteints du SARS-CoV-2, répondant au profil suivant :

-patient sortant d'hospitalisation sous oxygénothérapie, autonome, en cours de sevrage de l'oxygénothérapie et requérant une oxygénothérapie < 4 l/ mn, pour maintenir une SpO2 > 92 % au repos, sans critères d'exclusion (1 critère majeur ou au moins 2 critères mineurs définis ci-après)

-patient non hospitalisé, avec une SpO2 < 92 % et > 90 % au repos et sans autre signe de gravité de covid-19, sans critères d'exclusion (1 critère majeur ou au moins 2 critères mineurs définis ci-après)

c) Critères d'exclusion pour l'oxygénothérapie au domicile

Critères majeurs (1 seul critère présent est suffisant) :

-refus du patient ou de son entourage ;

-pas de présence d'un tiers 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7 ;

-lieu d'habitation incompatible (pas de possibilité d'isolement en chambre seul, accès téléphonique non fiable, salubrité …) ;

-dépendance à un respirateur en raison de la covid-19 ;

-dépendance à de l'oxygénothérapie à haut débit ;

-dépendance à de l'oxygénothérapie ≥ à 4 L/ min ;

-pathologies chroniques déstabilisées telles que :

-pathologie cardiovasculaire aiguë ;

-diabète déséquilibré ou présentant des complications ;

-pathologie respiratoire chronique décompensée ;

-insuffisance rénale chronique justifiant une dialyse ou patient greffé ;

-cancer sous chimiothérapie ;

-immunodépression congénitale ou acquise avec infection active non covid-19, infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/ mm3, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ ou corticothérapie à dose immunosuppressive. Splénectomie ou drépanocytose homozygote ;

-greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques, liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

-cirrhose décompensée ;

-maladie neurologique ou neuro-vasculaire pouvant altérer la fonction respiratoire ;

-obésité morbide (indice de masse corporelle-IMC ≥ 40 kg/ m2) ;

-suspicion d'embolie pulmonaire ou embolie pulmonaire non exclue (arguments cliniques et D-Dimères positifs) ;

-grossesse confirmée quel que soit le terme.

Critères mineurs (au moins 2 critères présents) :

-âge > 70 ans ;

-pathologies cardiovasculaires sévères : hypertension artérielle avec polythérapie, ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque ;

-diabète équilibré ;

-pathologie respiratoire chronique ;

-cancer contrôlé sous traitement dont radiothérapie < 6 mois ;

-cirrhose non décompensée ;

-obésité modérée à sévère (indice de masse corporelle-IMC ≥ 30 et < 40 kg/ m2).

Ces critères tiennent compte des facteurs de risque de forme grave de covid-19 identifiés par le Haut conseil de la santé publique. Ils limitent la prise en charge à domicile de façon à privilégier l'hospitalisation pour les malades qui présentent les risques les plus élevés de formes sévères. Dans le cadre d'une décision partagée médecin-patient, une oxygénothérapie à domicile peut être envisagée quel que soit l'âge.

d) Contexte de prise en charge :

La prise en charge en oxygénothérapie à domicile des patients covid-19 est effectuée par une équipe pluriprofessionnelle dans le cadre d'un parcours de soins coordonné.

Elle doit avoir lieu en conformité avec les recommandations de prise en charge émise par la Haute Autorité de santé dans la fiche " Réponses rapides dans le cadre de la Covid-19-Prise en charge à domicile des patients atteints de la Covid-19 et requérant une oxygénothérapie " publiée le 9 novembre 2020 sur son site internet.

2. Qualité du prescripteur

La prescription de l'oxygénothérapie à court terme dans cette indication est possible par tout médecin traitant en lien avec une équipe hospitalière de référence.

Tout changement momentané de type de source d'oxygène doit faire l'objet d'une prescription.

3. Durée de la prescription

Prescription initiale pour une durée d'une semaine, renouvelable trois fois.

Un avis spécialisé doit être sollicité dans les 15 jours pour évaluer la possibilité d'un sevrage ou la nécessité d'une adaptation de l'oxygénothérapie avec, si l'état du patient le nécessite, le passage à une oxygénothérapie à long terme dont la prise en charge sera assurée après accord préalable (dans les conditions prévues à la rubrique I-1.1.3 de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale).

4. Contenu de la prescription médicale

Le prescripteur doit préciser :

-la nature de la source d'oxygène déterminée selon les modalités décrites au 5 ;

-la nécessité éventuelle de fournir des bouteilles d'oxygène gazeux en tant que source mobile pour permettre la déambulation (y compris en fauteuil roulant) ;

-le débit d'oxygène en L/ min ;

-la durée d'administration quotidienne ;

-l'interface d'administration de l'oxygène : lunettes ou masque ;

-les accessoires : oxymètre de pouls et/ ou tensiomètre.

5. Description de la prestation de l'oxygénothérapie à court terme

La prestation de mise à disposition de matériel dans le cadre d'une prise en charge d'oxygénothérapie à court terme est mise en œuvre conformément aux " Bonnes pratiques de dispensation à domicile de l'oxygène à usage médical ".

Elle comprend :

a. La fourniture du matériel

b. La source d'oxygène :

1° Soit un concentrateur fixe dont le débit est adapté aux besoins du patient (respectant les spécifications techniques des concentrateurs) ;

2° Soit des bouteilles d'oxygène gazeux avec manodétendeur et débitmètre adapté aux besoins du patient ;

3° Soit de l'oxygène liquide issu du fractionnement par une structure dispensatrice d'oxygène à domicile, à partir d'un réservoir fixe ou mobile rempli ou mis à sa disposition par un établissement pharmaceutique de fabrication de l'oxygène médicinal en cas de pénurie avérée et justifiable en concentrateurs.

La fourniture, si nécessaire, à la demande du prescripteur, d'une bouteille d'oxygène gazeux en tant que source de secours (en cas de panne du concentrateur).

Et, selon la prescription, de petites bouteilles d'oxygène gazeux en tant que source mobile pour permettre la déambulation.

En cas de difficulté d'approvisionnement en concentrateur d'oxygène individuel et afin d'assurer la continuité des soins des patients nécessitant une oxygénothérapie à court terme, par dérogation la source d'oxygène peut être remplacée par :

1° Des bouteilles d'oxygène gazeux avec manodétendeur et débitmètre adapté aux besoins du patient ;

2° De l'oxygène disposant d'une autorisation de mise sur le marché à l'aide de bouteilles, à partir d'un réservoir d'oxygène liquide de contenance inférieure à 60 litres ;

3° De l'oxygène liquide issu du fractionnement par une structure dispensatrice d'oxygène à domicile, à partir d'un réservoir fixe ou mobile rempli ou mis à sa disposition par un établissement pharmaceutique de fabrication de l'oxygène médicinal en cas de pénurie avérée et justifiable en concentrateurs ;

4° Une bouteille d'oxygène gazeux, dans l'hypothèse où le concentrateur est en panne, et en tant que source de secours ;

5° Des bouteilles d'oxygène gazeux en tant que source mobile pour permettre la déambulation.

Ce remplacement est subordonné à l'accord préalable du prescripteur et à l'information du patient. Les produits ou les prestations délivrés en application des dispositions du présent article sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans les conditions du droit commun.

c. Les consommables

Tubulure d'administration de l'oxygène : 1 tubulure pour la durée totale de traitement par oxygénothérapie à court terme.

Interface d'administration de l'oxygène :

-lunette à oxygène, adulte ou pédiatrique ; fréquence de renouvellement recommandée : 2 lunettes par mois (adulte et enfant > 6 ans) et 2 lunettes par semaine (enfant < 6 ans) ;

-masque à oxygène à moyenne concentration, adulte ou pédiatrique ; fréquence de renouvellement recommandée : 2 masques par mois (adulte et enfant > 6 ans) et 4 masques par mois (enfant < 6 ans) ;

-masque à oxygène à haute concentration, adulte ou pédiatrique ; fréquence de renouvellement recommandée : 2 masques par mois (adulte et enfant > 6 ans) et 4 masques par mois (enfant < 6 ans) ;

-masque pour patient trachéotomisé ; fréquence de renouvellement recommandée : 4 masques par mois ;

-masque à oxygène VENTURI, adulte ou pédiatrique ; son usage est exceptionnel.

d. Les accessoires

-humidificateur conforme à la norme NF EN ISO 8185 (juillet 2009), selon la prescription ;

-débitmètre pédiatrique, selon la prescription ;

-oxymètre de pouls possédant un marquage CE et conforme à la norme ISO 80601-2-61 ;

-autotensiomètre conforme à la norme électronique disposant du marquage de conformité CE, conforme à la norme HTA-ESH/ AAMI/ ISO 81060-2 : 2013.

6. Prestations techniques

Elles comprennent :

-la livraison du matériel et sa mise à disposition au domicile ;

-la reprise du matériel au domicile ;

-la fourniture de la notice d'utilisation du matériel et d'un livret destiné au patient comprenant les coordonnées du prestataire, le numéro d'astreinte technique et la description du contenu de la prestation ;

-l'information et la formation technique relative au fonctionnement du matériel, à l'attention du patient, de son entourage familial et de ses soignants ;

-l'information relative au respect des consignes de sécurité, en particulier les risques d'incendie liés à l'usage du tabac, à l'attention du patient, de son entourage familial et de ses soignants ;

-la vérification que le patient, son entourage familial et ses soignants sont en mesure d'utiliser le matériel d'oxygénothérapie, le saturomètre et le tensiomètre conformément à la prescription médicale et dans le respect des consignes de sécurité ;

-le nettoyage et la désinfection du matériel (à l'exclusion du matériel dont l'usage est réservé à un patient unique) ;

-la surveillance et la maintenance technique comprenant le respect des exigences d'entretien du constructeur et la surveillance de l'état du matériel à domicile ;

-un service d'astreinte téléphonique 24 heures/ jour et 7 jours/ semaine ;

-la réparation ou le remplacement du matériel dans un délai de 12 heures en cas de panne, pour les patients disposant d'un concentrateur ;

-la mise en place d'une procédure de livraison évitant les ruptures d'approvisionnement, pour les patients disposant de bouteilles d'oxygène gazeux.

La prise en charge est assurée pour le forfait hebdomadaire suivant :

Code

Nomenclature

Tarif/ PLV

en euros TTC

1185131

Oxygénothérapie à court terme, COVID, OCT 3.01

Forfait hebdomadaire 3.01 pour système pour oxygénothérapie à court terme à domicile-patients SARS-CoV-2

La prise en charge est assurée pour l'oxygénothérapie à court terme à domicile, chez les patients répondants aux conditions générales d'attribution de l'oxygénothérapie de court terme définies ci-dessus.

Date de fin de prise en charge : le 30 septembre 2021

99,56

Article ANNEXE À L'ARTICLE 3

1. Conditions de mise à disposition et de prise en charge d'un oxymètre de pouls

1.1. Conditions de prise en charge

a) Durée de prise en charge

Location pour une période maximale de deux semaines consécutives par patient.

b) Indications

Les indications de la Haute Autorité de santé concernant une surveillance renforcée avec un oxymètre de pouls s'adressent aux patients présentant au moins l'une des conditions suivantes :

- présenter des signes respiratoires ;

- ou/et présenter des facteurs de risque de forme grave de covid-19 ;

- ou/et être âgé de 65 ans ou plus.

Le patient doit avoir une autonomie suffisante pour lui permettre la réalisation de cette surveillance, ou bénéficier d'un entourage qui puisse l'assurer. A défaut, un infirmier doit être mobilisé.

c) Contexte de prise en charge

La prise en charge des patients qui ont un diagnostic positif de covid-19 est effectuée par une équipe pluriprofessionnelle dans le cadre d'un parcours de soins coordonné.

Les patients qui ont eu un diagnostic positif de covid-19 (test antigénique ou RT-PCR réalisé en laboratoire d'analyse médicale, officine, barnum, etc.) sont orientés rapidement par le professionnel remettant le résultat au patient vers un médecin généraliste (préférentiellement en présentiel, sinon en téléconsultation) pour la prise en charge initiale et la mise en place de la surveillance.

La prise en charge doit être en conformité avec les recommandations émises par la Haute Autorité de santé dans la fiche Réponses rapides dans le cadre de la covid-19-Suivi des patients covid-19 en ambulatoire-Place de l'oxymètre de pouls publiée le 13 avril 2021 sur son site internet.

Les modalités de suivi consistent en une consultation médicale de contrôle avec le patient entre J6 et J12 après le début des symptômes.

La surveillance de la SpO2 sera levée à J14 en cas d'évolution favorable.

1.2. Qualité du prescripteur

La prise en charge de l'oxymètre de pouls est permise sur prescription médicale.

1.3. Durée de la prescription

Prescription pour une durée d'une semaine, renouvelable une fois.

1.4. Spécifications techniques de l'oxymètre de pouls pris en charge

Les caractéristiques techniques minimales permettant la prise en charge sont les suivantes :

- oxymètre de pouls au doigt possédant un marquage CE et conforme à la norme ISO 80601-2-61 dont le capteur intègre l'affichage de la saturation en O2 (capteur intégré au moniteur) ;

- l'oxymètre d'un smartphone ou d'une montre connectée n'ouvrent pas droit à une prise en charge par l'assurance maladie.

1.5. Modalités de distribution

La délivrance se fait par un pharmacien d'officine ou un prestataire de services et distributeur de matériel.

Elle comprend :

- la mise à disposition de l'oxymètre de pouls ;

- la fourniture de la notice d'utilisation du matériel et d'un carnet de suivi ;

- l'information et la formation technique relative au fonctionnement du matériel et à la tenue du carnet de suivi (valeurs de saturation lors des prises et symptômes, exemple tableau de suivi figurant au 2) ;

- le nettoyage et la désinfection du matériel dans le respect des exigences d'entretien du constructeur.

La prise en charge est assurée pour le forfait hebdomadaire suivant :

Code

Nomenclature

Tarif/ PLV

en euros TTC

1131891

Oxymètre de pouls, COVID, mise à disposition

Forfait de mise à disposition d'un oxymètre de pouls

La prise en charge est assurée pour la mise à disposition de l'oxymètre de pouls comprenant le nettoyage et la désinfection, l'information et la formation technique du matériel et à la tenue du carnet de suivi.

Prise en charge dans la limite d'un forfait par patient.

5,00

1149282

Oxymètre de pouls, COVID, forfait hebdomadaire location

Forfait hebdomadaire pour la location et la mise à disposition d'un oxymètre de pouls.

La prise en charge est assurée pour la location d'un oxymètre de pouls dans les conditions précisées ci-dessus.

Prise en charge dans la limite de deux forfaits hebdomadaires par patient.

3,30

2. Exemple de tableau de suivi

Jour

SpO2 matin

SpO2 midi

SpO2 Soir

Autre mesure

de la SpO2

Symptôme(s)

Article Annexe 1

Les vaccins mentionnés à l'article 5 sont les suivants :

I. - Vaccins à acide ribonucléique (ARN) messager :

- les vaccins à ARNm COMIRNATY 30 microgrammes/ dose et 15/15 microgrammes/ dose, des laboratoires Pfizer/ BioNTech ;

- les vaccins à ARNm SPIKEVAX du laboratoire Moderna.

II. - Vaccins à vecteur viral :

- le vaccin VAXZEVRIA du laboratoire AstraZeneca ;

- le vaccin JCOVDEN du laboratoire Janssen.

III. - Vaccins sous-unitaires à protéine recombinante :

- le vaccin NUVAXOVID du laboratoire Novavax ;

- le vaccin VIDPREVTYN BETA des laboratoires Sanofi Pasteur/ GSK.

Article Annexe 1 bis

Les vaccins mentionnés à l'article 5 pour les enfants âgés de 5 à 11 ans sont les suivants :

-Vaccins à acide ribonucléique (ARN) messager :

- le vaccin à ARNm COMIRNATY 10 microgrammes/ dose, des laboratoires Pfizer/ BioNTech.

Article Annexe 1 ter

Les vaccins mentionnés à l'article 5 pour les enfants âgés de 6 mois à 4 ans à risque de formes graves de covid-19 et de décès ou vivant dans l'entourage de personnes immunodéprimées ou non répondeurs à la vaccination, sont les suivants :

Vaccins à acide ribonucléique (ARN) messager :

-le vaccin à ARNm COMIRNATY 3 microgrammes/ dose, des laboratoires Pfizer/ BioNTech ;

Article Annexe 2

Les professionnels et les étudiants en santé mentionnés au VIII quinquiès de l'article 5 sont :

I.-Les professionnels de santé suivants, sous la responsabilité d'un médecin pouvant intervenir à tout moment et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins :

1° Les physiciens médicaux ;

2° Les techniciens de laboratoire médical ;

3° Les aides-soignants diplômés d'Etat ;

4° Les auxiliaires de puériculture diplômés d'Etat ;

5° Les ambulanciers diplômés d'Etat ;

6° Les masseurs kinésithérapeutes diplômés d'Etat ;

7° Les pédicures podologues diplômés d'Etat ;

8° Les ergothérapeutes diplômés d'Etat ;

9° Les psychomotriciens diplômés d'Etat ;

10° Les orthophonistes ;

11° Les orthoptistes ;

12° Les audioprothésistes diplômés d'Etat ;

13° Les diététiciens ;

14° Les opticiens-lunetiers ;

15° Les orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes et orthopédistes-orthésistes ;

16° Les assistants dentaires.

II.-Les professionnels et les détenteurs de formation suivants, sous la responsabilité d'un médecin pouvant intervenir à tout moment et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins :

1° Supprimé ;

1° bis Supprimé ;

2° Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires titulaires de la formation d'équipier dans le domaine d'activité du secours d'urgence aux personnes ;

3° Les sapeurs-pompiers de Paris titulaires de leur formation élémentaire en filière sapeur-pompier de Paris (SPP) ou filière secours à victimes (SAV) ou titulaires de leur formation élémentaire en filière spécialiste (SPE) ;

4° Les marins-pompiers de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou le brevet élémentaire de pompier volontaire (BE MAPOV) ou le brevet élémentaire de sécurité et logistique (BE SELOG) ;

5° Les sapeurs-sauveteurs des formations militaires de la sécurité civile de la DGSCGC titulaire de la formation élémentaire de la filière force protection secours ;

6° Les auxiliaires sanitaires relevant de l'autorité technique du service de santé des armées ;

7° Les pompiers de l'air titulaires de la qualification de premier secours en équipe de niveau 2 (PSE 2) et à jour de formation continue ;

8° Les matelots pompiers détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou les marins pompiers détenant le brevet d'aptitude technique de marins pompier (BAT MARPO) ou le brevet supérieur de marin pompier (BS MARPO) ;

9° Les détenteurs de la formation premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE2) ;

10° Les détenteurs d'au moins une formation premiers secours citoyen (PSC).

III.-Les étudiants en santé suivants :

1° Les étudiants en santé suivants ayant suivi les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, en présence d'un médecin d'un infirmier ou d'un pharmacien formé à l'administration des vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19 :

a) Etudiants de deuxième cycle des formations en médecine, en pharmacie et en maïeutique ;

b) Etudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation ;

2° Les étudiants de deuxième et troisième cycles en odontologie, en présence d'un médecin ou d'un infirmier ou d'un pharmacien formé à l'administration des vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19 et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins ;

3° Les étudiants de premier cycle de la formation en médecine et en maïeutique à partir de la deuxième année ayant effectué leur stage infirmier, en présence d'un médecin, d'une sage-femme ou d'un infirmier ou d'un pharmacien formé à l'administration des vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19 et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins ;

4° Les étudiants en masso-kinésithérapie ayant validé leur deuxième année de formation, en présence d'un médecin ou d'un infirmier, et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins.

Article Annexe 2 bis

Professionnels et étudiants en santé mentionnés au VIII sexies de l'article 5 :

I.-Les professionnels et les détenteurs de formation suivants, sous la responsabilité d'un médecin pouvant intervenir à tout moment et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins :

1° Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires titulaires de la formation d'équipier dans le domaine d'activité du secours d'urgence aux personnes ;

2° Les sapeurs-pompiers de Paris titulaires de leur formation élémentaire en filière sapeur-pompier de Paris (SPP) ou filière secours à victimes (SAV) ou titulaires de leur formation élémentaire en filière spécialiste (SPE) ;

3° Les marins-pompiers de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou le brevet élémentaire de pompier volontaire (BE MAPOV) ou le brevet élémentaire de sécurité et logistique (BE SELOG) ;

II.-Les étudiants en santé suivants :

1° Les étudiants en santé suivants ayant suivi les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, en présence d'un médecin d'un infirmier ou d'un pharmacien formé à l'administration des vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19 :

a) Etudiants de deuxième cycle des formations en médecine, en pharmacie et en maïeutique ;

b) Etudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation ;

2° Les étudiants de deuxième et troisième cycles en odontologie, en présence d'un médecin ou d'un infirmier ou d'un pharmacien formé à l'administration des vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19 et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins.

Article ANNEXE À L'ARTICLE 9

Les masques de protection mentionnés au I de l'article 9 appartiennent à l'une des catégories suivantes :

1° Masques chirurgicaux, répondant à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination commerciale, respectant la norme EN 14683 + AC : 2019 ou une norme étrangère reconnue comme équivalente ;

2° Masques de forme chirurgicale importés mis à disposition sur le marché national, à l'exclusion des masques en tissu, dont les performances sont reconnues au moins égales à celles des masques mentionnés au 4° ;

3° Masques de classes d'efficacité FFP2 ou FFP3 respectant la norme EN 149 + A1 : 2009 ou une norme étrangère reconnue comme équivalente pour ces classes, sous réserve qu'ils ne comportent pas de valve expiratoire ;

4° Masques réservés à des usages non sanitaires répondant aux caractéristiques suivantes :

a) Les masques présentent les niveaux de performances suivants :

-l'efficacité de filtration vers l'extérieur des particules de 3 micromètres émises est supérieure à 90 % ;

-la respirabilité permet un port pendant un temps de quatre heures ;

-la perméabilité à l'air est supérieure à 96 litres par mètre carré et par seconde, pour une dépression de 100 pascal ;

b) La forme permet un ajustement sur le visage avec une couverture du nez et du menton et ne comprend pas de couture sagittale ;

c) Lorsqu'ils sont réutilisables, les niveaux de performances mentionnés au a sont maintenus après au moins cinq lavages ;

d) Les caractéristiques mentionnées aux a à c du présent 4° sont vérifiées au moyen d'essais réalisés par l'une des personnes et dans les conditions spécifiquement prescrites par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts.

Article ANNEXE AU IV DE L'ARTICLE 11

Les actes des sages-femmes mentionnés à la section 2 du chapitre II du titre XI de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) facturables à l'assurance maladie dans le cadre d'une réalisation à distance par téléconsultation sont les suivants :

1° Première séance de préparation à la naissance et à la parentalité : SF 15 ;

2° Séances suivantes de préparation à la naissance et à la parentalité :

- séances dispensées à 1 seule femme ou couple, la séance par patiente ou couple : SF12 ;

- séances dispensées à 2 ou 3 femmes ou couples simultanément, la séance par patiente ou couple : SF11, 6 ;

- séances suivantes dispensées à 4 femmes ou couples et plus simultanément et jusqu'à un maximum de six personnes ou couples, la séance par patiente ou couple : SF6 ;

3° Bilan valorisant les missions de prévention des sages-femmes dans le cadre du parcours de soins, réalisé à partir de la déclaration de grossesse et si possible avant la 24ème semaine d'aménorrhée : SF 12,6.

Article ANNEXE AU VII DE L'ARTICLE 11

Actes de kinésithérapie facturables à l'assurance maladie dans le cadre d'une réalisation à distance par télésoin

-Rééducation d'un membre et de sa racine, quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée (la cotation est la même, que la rééducation porte sur l'ensemble du membre ou un segment de membre)

7,5

AMS

-Rééducation de tout ou partie de plusieurs membres, ou du tronc et d'un ou plusieurs membres

9,5

AMS

-Rééducation du rachis et/ ou des ceintures quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée (la cotation est la même quand la pathologie rachidienne s'accompagne d'une radiculalgie n'entraînant pas de déficit moteur)

7,5

AMS

-Rééducation de l'enfant ou de l'adolescent pour déviation latérale ou sagittale du rachis

7,5

AMS

Rééducation des malades atteints de rhumatisme inflammatoire (pelvispondylite, polyarthrite rhumatoïde …) :

-Atteinte localisée à un membre ou le tronc ;

-Atteinte de plusieurs membres, ou du tronc et d'un ou plusieurs membres.

7,6 9

AMK ou AMC AMK ou AMC

-Rééducation abdominale pré-opératoire ou post-opératoire

7,6

AMK ou AMC

-Rééducation abdominale du post-partum

7,6

AMK ou AMC

-Rééducation maxillo-faciale en dehors de la paralysie faciale

7,6

AMK ou AMC

-Rééducation pour insuffisance veineuse des membres inférieurs avec retentissement articulaire et/ ou troubles trophiques

7,6

AMK ou AMC

-Rééducation pour artériopathie des membres inférieurs (claudication, troubles trophiques)

7,6

AMK ou AMC

-Rééducation de l'hémiplégie

9

AMK ou AMC

-Rééducation des affections neurologiques stables ou évolutives pouvant regrouper des déficiences diverses (commande musculaire, tonus, sensibilité, équilibre, coordination …) en dehors de l'hémiplégie et de la paraplégie

-localisation des déficiences à un membre et sa racine

-localisation des déficiences à 2 membres ou plus, ou d'un membre et à tout ou partie du tronc et de la face

8,3

10

AMK ou AMC

-Rééducation des maladies respiratoires, obstructives, restrictives ou mixtes (en dehors des situations d'urgence)

8,3

AMK ou AMC

Article ANNEXE AU VIII DE L'ARTICLE 11

Actes d'orthoptie facturables à l'assurance maladie dans le cadre d'une réalisation à distance par télésoin

-Rééducation d'une déficience visuelle d'origine organique ou fonctionnelle.

Cette rééducation est destinée :

-aux patients ayant une pathologie oculaire ou des lésions d'origine traumatique, tumorale, neurologique et/ ou vasculaire entrainant une déficience visuelle ;

-aux patients ayant des troubles des apprentissages et/ ou des troubles neuro visuels objectivés dans le cadre d'un bilan pluridisciplinaire (médical et paramédical).

-pour les patients de plus de 16 ans

-pour les 0 à 16 ans

18

12

AMY

-Traitement de l'amblyopie

5,8

AMY

-Traitement du strabisme

6,5

AMY

-Traitement des hétérophories et des déséquilibres binoculaires

4

AMY

Article ANNEXE À L'ARTICLE 12

Tableau des prix (€) des médicaments délivrés pour une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse pratiquée avant la sixième semaine de grossesse et du montant du sous-forfait médicament facturé par le pharmacien ainsi que, le cas échéant, des honoraires de dispensation associés.

Spécialités délivrées/ PPTTC

Métropole

La Réunion

Guyane

Martinique

Guadeloupe

Mayotte

Présentation

PPTTC

PPTTC

PPTTC

PPTTC

PPTTC

PPTTC

Mifépristone

MIFEGYNE 200 mg, comprimé 3 plaquette de 1 comprimé Code CIP : 34009 365 134 7 1

70,61

89,25

94,62

93,42

93,42

96,03

MIFEGYNE 600 mg, comprimé 1 plaquette de 1 comprimé Code CIP : 34009 300 421 6 8

MIFFEE 200 mg, comprimé 1 plaquette de 1 comprimé Code CIP : 34009 267 678 2 2

Misoprostol

GYMISO 200 microgrammes, comprimé 1 plaquette de 2 comprimés Code CIP : 34009 362 499 4 3

12,96

16,38

17,37

17,15

17,15

17,63

MISOONE 400 microgrammes, comprimé sécable 1 plaquette thermoformée polyamide aluminium PVC-Aluminium de 1 comprimé (s) Code CIP : 34009 274 266 8 1

Géméprost

CERVAGEME 1 mg, ovule 1 plaquette de 1 ovule Code CIP : 34009 327 304 6 9

12,96

16,38

17,37

17,15

17,15

17,63

Total (€) du montant du sous forfait médicament à facturer par le pharmacien dans le cas d'une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse pratiquée avant le début de la 6ème semaine de grossesse

83,57

105,63

111,98

110,56

110,56

113,66

Montant fixe de l'honoraire de dispensation à facturer en plus du sous forfait

4

4

4

4

4

4

Total : sous forfait + honoraire

87,57

109,63

115,98

114,56

114,56

117,66

Article ANNEXE À L'ARTICLE 13

Tableau des prix (€) des médicaments délivrés pour une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse pratiquée à partir de la sixième semaine de grossesse et jusqu'à la fin de la septième semaine de grossesse et du montant du sous-forfait médicament facturé par le médecin, la sage-femme ou le pharmacien ainsi que, le cas échéant, des honoraires de dispensation associés.

Spécialités délivrées/ PPTTC

Métropole

La Réunion

Guyane

Martinique

Guadeloupe

Mayotte

Présentation/ conditionnement

PPTTC

PPTTC

PPTTC

PPTTC

PPTTC

PPTTC

Mifépristone

MIFEGYNE 200 mg, comprimé 3 plaquette de 1 comprimé Code CIP : 34009 365 134 7 1

70,61

89,25

94,62

93,42

93,42

96,03

MIFEGYNE 600 mg, comprimé 1 plaquette de 1 comprimé Code CIP : 34009 300 421 6 8

MIFFEE 200 mg, comprimé 1 plaquette de 1 comprimé Code CIP : 34009 267 678 2 2

Misoprostol

GYMISO 200 microgrammes, comprimé 1 plaquette de 2 comprimés Code CIP : 34009 362 499 4 3

12,96

16,38

17,37

17,15

17,15

17,63

MISOONE 400 microgrammes, comprimé sécable 1 plaquette thermoformée polyamide aluminium PVC-Aluminium de 1 comprimé (s) Code CIP : 34009 274 266 8 1

Total (€) du montant du sous forfait médicament à facturer par le pharmacien, le médecin ou la sage-femme dans le cas d'une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse pratiquée à partir du début de la 6ème et jusqu'à la fin de la 7ème semaine de grossesse

96,53

122,01

129,36

127,72

127,72

131,29

Montant fixe de l'honoraire de dispensation à facturer en plus du sous forfait par le pharmacien

4

4

4

4

4

4

Total : sous forfait + honoraire

100,53

126,01

133,36

131,72

131,72

135,29

Article ANNEXE À L'ARTICLE 15

Montants des forfaits

Jours de semaine

et samedi matin (pour 4 h)

Samedi après-midi, dimanche

et jours fériés (pour 4 h)

Forfait A :-Médecins et professionnels non médecins hospitaliers, retraités ou étudiants-Fonctions support hospitalières

480 €

780 €

Forfait B :-Médecins hospitaliers, retraités ou étudiants-Professionnels non médecins libéraux-Fonctions support hospitalières

360 €

585 €

Forfait C :-Médecins libéraux-Professionnels non médecins hospitaliers, retraités ou étudiants-Fonctions support hospitalières

340 €

550 €

Forfait D :-Médecins libéraux-Professionnels non médecins libéraux-Fonctions support hospitalières

220 €

380 €

Article ANNEXE AU IV ET V DE L'ARTICLE 25

Liste des diplômes mentionnés au IV et V de l'article 25 :

Brevet de technicien supérieur :

- chimie ;

- métiers de l'eau ;

- qualité industries alimentaires et bio-industrie ;

- biophysique de laboratoire.

Diplôme Universitaire de Technologie :

- génie biologique, option agro alimentaire ;

- génie de l'environnement.

Licences professionnelles :

- bioanalytique et expérimentale ;

- bioindustries et technologie.

Licences :

- sciences de la vie ;

- sciences de la vie et de la terre ;

- sciences pour la santé ;

- biologie et santé ;

- en sciences de la vie biologique ;

- génomique, physiologie et santé.

Masters :

- de biologie et santé ;

- en biologie de l'environnement ;

- en biologie moléculaire et cellulaire ;

- en biochimie, biologie moléculaire.

Article ANNEXE AU I DE L'ARTICLE 27

Eléments de validation des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro détectant les anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 par un examen sérologique, en application du cahier des charges de la Haute Autorité de santé du 16 avril 2020.

Pour les tests automatisés :

- dispositifs qui font apparaître une sensibilité en cumulé des IgG à partir de J14 estimée à 90 % ou plus et une spécificité estimée à 98 % ou plus ;

- dispositifs qui font apparaître une sensibilité en cumulé des Ig totales à partir de J14 estimée à 90 % ou plus et une spécificité estimée à 98 % ou plus ;

- dispositifs qui font apparaître une sensibilité en cumulé des IgM à partir de J7 estimée à 90 % ou plus et une spécificité estimée à 98 % ou plus.

Pour les tests rapides mesurant les IgM et les IgG de manière combinée :

- dispositifs qui font apparaître une sensibilité en cumulé à partir de J14 estimée à 90 % ou plus et une spécificité estimée à 98 % ou plus.

Pour les tests rapides mesurant les IgM et les IgG séparément :

- dispositifs qui font apparaître, sur les IgM, une sensibilité en cumulé à partir de J7 estimée à 90 % ou plus et une spécificité estimée à 98 % ou plus et, sur les IgG, une sensibilité en cumulé à partir de J14 estimée à 90 % ou plus et d'une spécificité estimée à 98 % ou plus ;

- validation pour une utilisation restreinte à la détection des IgG les dispositifs qui font apparaître, sur les IgG, une sensibilité en cumulé à partir de J14 estimée à 90 % ou plus et d'une spécificité estimée à 98 % ou plus.

Article ANNEXE À L'ARTICLE 28

Les obligations relatives à la réalisation des tests par les professionnels sont a minima les suivantes :

1. Accueil des personnes soumis aux tests antigéniques :

- affichage de la profession et de l'identité (nom, prénom, n° RPPS) du professionnel de santé responsable du lieu de dépistage, ainsi que, le cas échéant, de l'identité (nom, prénom) et la qualité (devant relever de l'une des catégories mentionnées aux articles 25 et 26) des personnes intervenant sous sa responsabilité ;

- vérifier avant la réalisation du test, que la personne répond aux critères d'éligibilité et qu'elle est informée des avantages et des limites du test ;

- recueillir son consentement libre et éclairé.

- lui remettre un document sur la conduite à tenir en cas de résultat positif ou négatif.

2. Locaux et matériel :

- locaux adaptés pour assurer la réalisation du test (espace de confidentialité pour mener l'entretien préalable, aération régulière possible, disposition permettant aux patients de ne pas se croiser avec une circulation selon la marche avant) ;

- minuteurs en quantité adaptée au nombre de patients et préalablement vérifiés ;

- équipements adaptés permettant d'asseoir la personne pour la réalisation du test ;

- existence d'un point d'eau pour le lavage des mains ou de solution hydro-alcoolique ;

- matériel nécessaire pour la réalisation du test. Le professionnel doit s'assurer de disposer d'un stock suffisant.

- équipements de protection individuels (masques adapté à l'usage, blouses, gants, charlottes ou autre couvre-chef, protections oculaires de type lunettes de protection ou visière) requis ;

- matériel et consommables permettant la désinfection des surfaces en respectant la norme de virucide 14476 ;

- circuit d'élimination des déchets d'activité de soins à risque infectieux produits dans ce cadre, conformément aux dispositions des articles R. 1335-1 et suivants du code de la santé publique.

2 bis. Réalisation de l'acte :

- le professionnel de santé est présent sur le lieu de dépistage aux horaires d'ouverture et assure un encadrement effectif lorsque des professionnels mentionnés aux 2° et 3° du V de l'article 25 et à l'article 26 participent à la réalisation des tests sous sa responsabilité ;

- le test antigénique doit être réalisé conformément aux prescriptions de la notice du fabricant dans le respect de conditions de réalisation notamment de température, en particulier pour le déroulement de la phase analytique.

3. Procédure d'assurance qualité :

Une procédure d'assurance qualité est rédigée par les professionnels de santé conformément aux annexes II et III de l'arrêté du 1er août 2016 modifié déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale les catégories de personnes pouvant les réaliser et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologique.

Le document précise les modalités de recueil, transfert et stockage des données recueillies, en conformité avec la réglementation sur la confidentialité des données.

Il précise quel professionnel de santé est en charge de rappeler les personnes dépistées si nécessaire.

Le professionnel veille à la conservation des informations permettant, en cas de nécessité, de contacter les patients dépistés.

4. Formation :

Une formation est dispensée aux professionnels qui seront conduits à réaliser les tests, pour l'utilisation des tests dans le respect des conditions prévues par le fabricant.

Les professionnels ayant bénéficié dans le cadre de leur formation initiale d'une formation théorique et pratique à l'utilisation de tests similaires sont réputés avoir suivi cette formation.

Article Annexe au I bis de l'article 29

Annexe au I bis de l'article 29 : Conditions de mise à disposition des tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques marqués CE sur auto-prélèvement nasal pour la détection du SARS-CoV-2

1. Formation des personnes habilitées à distribuer et à superviser les tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques marqués CE sur auto-prélèvement pour la détection du SARS-CoV-2 ou à réaliser le prélèvement nasal :

Les personnes appelées à distribuer ou à superviser l'utilisation des tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques marqués CE sur auto-prélèvement pour la détection du SARS-CoV-2 suivent, préalablement à toute activité, une formation proposée par l'Ecole des hautes études en santé publique.

Une formation complémentaire est requise pour les personnes titulaires des titres et diplômes mentionnés aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme et par les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 227-9 du code de l'action sociale et des familles, appelées à effectuer le prélèvement nasal, le test et la lecture du test rapide d'orientation diagnostique antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal sur des enfants âgés de six à onze ans. Elle est proposée par un ou plusieurs organismes désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé ou par un professionnel de santé mentionné au 1° du V de l'article 25 du présent arrêté.

Les mentions suivantes doivent figurer dans l'attestation délivrée aux personnes ayant suivi cette formation complémentaire :

ATTESTATION DE FORMATION COMPLEMENTAIRE TROD SUR PRELEVEMENT NASAL

Vu l'article 29 de l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,

L'attestation de formation complémentaire nécessaire pour effectuer le prélèvement nasal, le test et la lecture des tests rapides d'orientation diagnostique antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal sur des enfants de six à onze ans est délivrée à :

M./ Mme

Né (e) le à

Fait à, le

Structure ou personne habilitée à assurer la formation :

Le responsable de la formation (qualité, signature et cachet) :

La personne formée : Je soussigné (e), (nom, prénom), avoir suivi la formation complémentaire TROD sur prélèvement nasal .

(signature)

2. Accueil des personnes faisant l'objet d'un dépistage par test rapide d'orientation diagnostique antigénique marqués CE sur auto-prélèvement nasal pour la détection du SARS-CoV-2 par les personnes ayant reçu la formation complémentaire mentionnée au 1 :

-recueillir préalablement le consentement libre et éclairé de la personne ou de son responsable légal, l'informer sur la conduite à tenir en cas de résultat positif ou négatif ;

-s'assurer que la personne n'est pas symptomatique ou contact à risque et informer les représentants légaux des avantages et des limites du test de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal et des éventuels tests complémentaires à réaliser ;

-délivrer des informations et des conseils adaptés sur l'utilisation du test, à la fois sur l'auto-prélèvement, la réalisation du test et l'interprétation des résultats, en fonction de la personne à prélever et, notamment, pour l'usage chez les enfants âgés de six à onze ans, pour lesquelles le prélèvement, la réalisation et la lecture du test doivent être réalisés par une personne ayant réalisé la formation complémentaire à cet effet prévue au 1 de la présente annexe ;

-tout évènement indésirable doit être signalé sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.

3. Locaux et matériel en vue de la réalisation des tests sur place :

-locaux adaptés pour assurer la réalisation du test comprenant notamment un espace en plein-air ou un espace suffisamment grand et pour lequel une aération est possible, de manière à ce que les personnes qui se testent soient éloignées les unes des autres d'une distance de plus de deux mètres ;

-localisation de la réalisation du test dans un endroit calme et adapté au sein des accueils pour enfants ;

-existence d'un point d'eau pour le lavage des mains ou mise à disposition de solution hydro-alcoolique ;

-conditions de température et d'humidité compatibles avec les conditions de conservation des tests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal, mentionnées par le fabricant ;

-matériel et consommables permettant la protection de la personne distribuant les tests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal et la désinfection des surfaces en respectant la norme de virucide 14476 ;

-les tests négatifs placés sous double emballage est évacué dans les ordures ménagères, les tests positifs doivent être placés sous double emballage et stockés pendant 24 heures avant leur élimination par la filière des ordures ménagères ou immédiatement si une poubelle spécifique pour les déchets d'activité de soins à risques infectieux est disponible.

Article ANNEXE AU II QUATER DE L'ARTICLE 29

CONDITIONS DE RÉALISATION DES AUTOTESTS MENTIONNÉS DANS CET ARTICLE

Les obligations relatives à la supervision des autotests sont a minima les suivantes :

1. Accueil des personnes faisant l'objet du dépistage par autotests :

-vérifier, avant la réalisation du test, que la personne répond aux critères d'éligibilité et qu'elle est informée des avantages et des limites du test ;

-lui remettre un document sur la conduite à tenir en cas de résultat positif ou négatif ;

-l'informer de l'enregistrement de son résultat dans le système “ SI-DEP ” ;

-recueillir son consentement libre et éclairé.

2. Locaux et matériel :

-locaux adaptés pour assurer la réalisation de l'autotest ;

-équipements adaptés permettant d'asseoir la personne pour la réalisation de l'autotest ;

-existence d'un point d'eau pour le lavage des mains ou de solution hydro-alcoolique ;

-matériel et consommables permettant la protection de la personne distribuant et supervisant les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal et la désinfection des surfaces en respectant la norme de virucide 14476 ;

-matériel permettant de conserver les autotests dans les conditions prévues par la notice du fabricant ;

-matériel information nécessaire à la saisie des résultats dans SIDEP.

Les tests négatifs placés sous double emballage sont évacués dans les ordures ménagères. Les tests positifs doivent être placés sous double emballage et stockés pendant 24 heures avant leur élimination par la filière des ordures ménagères ou immédiatement si une poubelle spécifique pour les déchets d'activité de soins à risques infectieux est disponible.

3. Procédure d'assurance qualité :

En cas d'évènement indésirable, le pharmacien en informe l'agence régionale de santé et procède à une déclaration sur le portail de signalements des effets indésirables au besoin. Il en informe également la personne testée par tout moyen.

Article ANNEXE AU IV DE L'ARTICLE 29

Tableau 1. - Conditions de dispensation gratuite d'autotests en officine de pharmacie

Bénéficiaires

des autotests gratuits

Justificatif à présenter

pour la délivrance

Indemnité de dispensation

pour le pharmacien

en €

Tarif d'un autotest

facturé à l'assurance maladie

en € HT

-Salariés de services à domicile intervenant auprès de personnes âgées ou en situation de handicap (SAAD, SPASAD, SSIAD, SAVS, SAMSAH, SESSAD) ;

-Salariés de particuliers employeurs intervenant auprès de personnes âgées ou en situation de handicap pour des actes essentiels de la vie ;

-Accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles accompagnant des personnes âgées ou en situation de handicap.

Une pièce d'identité, et l'un des justificatifs suivants :

-Le courriel ou courrier transmis par l'URSSAF (pour les salariés de particuliers employeurs et les accueillants familiaux) ;

-Un bulletin de salaire (pour les salariés de services à domicile), un bulletin de salaire CESU (pour les salariés de particuliers employeurs) ou un exemplaire du relevé mensuel des contreparties financières (pour les accueillants familiaux) de moins de 3 mois.

1 € HT pour la dispensation à l'assuré de 10 autotests pour un mois.

Indemnité majorée le cas échéant d'un coefficient pour les départements et régions mentionnées dans le tableau 2

3,50 € l'autotest et, à compter du 15 février 2022, 3,35 €.

tarif majoré d'un coefficient pour les départements et régions mentionnées dans le tableau 2

- Personne-contact ayant un schéma vaccinal complet ou âgée de moins de 12 ans ou élève déclaré personne contact à l'école, au collège ou au lycée.

Notification adressée par l'assurance maladie

A défaut, attestation sur l'honneur de la personne contact ou, pour les mineurs, du représentant légal ou, pour les élèves, attestation remise par l'Education nationale

1 € HT pour la dispensation à l'assuré des autotests quel qu'en soit le nombre.

Indemnité majorée le cas échéant d'un coefficient pour les départements et régions mentionnées dans le tableau 2

3,50 € l'autotest et, à compter du15 février 2022, 3,35 €.

tarif majoré d'un coefficient pour les départements et régions mentionnées dans le tableau 2

3,80 € l'autotest plus particulièrement destiné et conçu pour les enfants et, à compter du 15 février 2022, 4,10 €.

tarif majoré d'un coefficient pour les départements et régions mentionnées dans le tableau 2

- Personnels exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement relevant du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation ainsi que dans les services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés

Une pièce d'identité et une attestation nominative de délivrance remise par l'employeur.

1 € HT pour la dispensation à l'assuré de 10 autotests pour un mois.

3,51 € l'autotest et, à compter du 15 février 2022, 3,36 €.

tarif majoré d'un coefficient pour les départements et régions mentionnées dans le tableau 2

Tableau 2. - Majoration applicables à l'indemnité de dispensation de l'autotest et au tarif unitaire de l'autotest remboursé à l'assurance maladie

Guadeloupe

Saint-Barthélemy

Saint Martin

Martinique

Guyane

Réunion

Mayotte

Coefficient de majoration applicable à l'indemnité de dispensation et le tarif de l'autotest

1,3

1,15

1,2

1,2

1,36

Article CINQUIÈME ALINÉA DU IV DE L'ARTICLE 29

MODALITÉS TECHNIQUES DE DÉLIVRANCE DES AUTOTESTS AUX PERSONNES CONTACT MENTIONNÉES AU CINQUIÈME ALINÉA DU IV DE L'ARTICLE 29

Le déconditionnement est réservé aux seuls autotests incluant des tubes individuels pré-remplis de tampon d'extraction et ne concerne pas les autotests incluant, pour une seule boîte, un flacon de tampon d'extraction utilisable pour la réalisation de plusieurs tests.

Le pharmacien vérifie que l'ensemble des composants suivants sont présents dans un sachet individuel :

-dispositif de détection emballé individuellement dans un sachet (cassette ou autre le cas échéant) ;

-tube contenant le tampon d'extraction et le bouchon canule approprié ;

-écouvillon stérile ;

-mode d'emploi (et autre guide prévu par le fabricant, le cas échant).

A défaut, le pharmacien réunit ces éléments dans un sachet.

Le sachet incluant le dispositif de détection doit présenter un numéro de lot identique à celui figurant sur la boîte, les noms du test et du fabricant. En l'absence d'une telle mention, ces informations doivent être reportées sur une étiquette lisible apposée sur le sachet.

Article Annexe à l'article 41-1

Coefficients de majoration applicables à la facturation de la dispensation mentionnée au II de l'article 41-1 :

Guadeloupe

Saint-Barthélémy

Saint Martin

Martinique

Guyane

La Réunion

Mayotte

Coefficient de majoration

1.323

1.323

1.34

1.264

1.36

Article ANNEXE AU IX DE L'ARTICLE 43-1

ANNEXE AU IX DE L'ARTICLE 43-1

1° Arrêté du 6 mars 2020 relatif à l'autorisation du protocole de coopération " Prise en charge de l'odynophagie par l'infirmier diplômé d'Etat ou le pharmacien d'officine dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle ;

2° Arrêté du 6 mars 2020 relatif à l'autorisation du protocole de coopération " Prise en charge de la pollakiurie et de la brûlure mictionnelle chez la femme de 16 à 65 ans par l'infirmier diplômé d'Etat et le pharmacien d'officine dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle ;

3° Arrêté du 6 mars 2020 relatif à l'autorisation du protocole de coopération " Prise en charge de la douleur lombaire aiguë inférieure à 4 semaines par le masseur-kinésithérapeute dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle ;

4° Arrêté du 6 mars 2020 relatif à l'autorisation du protocole de coopération " Prise en charge du traumatisme en torsion de la cheville par le masseur-kinésithérapeute dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle ;

5° Arrêté du 6 mars 2020 relatif à l'autorisation du protocole de coopération " Renouvellement du traitement de la rhino-conjonctivite allergique saisonnière pour les patients de 15 à 50 ans par l'infirmier diplômé d'Etat et le pharmacien d'officine dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle ;

6° Arrêté du 6 mars 2020 relatif à l'autorisation du protocole de coopération " Prise en charge de l'enfant de 12 mois à 12 ans de l'éruption cutanée vésiculeuse prurigineuse par l'infirmier diplômé d'Etat ou le pharmacien d'officine dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle.

30 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 1 juin 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000046118188

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