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Arrêté du 25 juillet 2022 Article 7

Article 7

Le contrôle continu des connaissances porte sur les modules d'enseignement fixés à l'article 4 du présent arrêté et comporte deux modules d'évaluation distincts : - un module portant sur un tronc commun consacré à un enseignement dédié à la connaissance de l'environnement ministériel et douanier, national, européen et international, aux fondamentaux des missions douanières, aux enseignements généraux et compétences transverses sur les missions d'un fonctionnaire. Ce tronc commun est évalué via au minimum deux épreuves de coefficient 1 ; - un module portant sur la formation différenciée en lien avec les premières fonctions occupées suite à la pré-affectation du stagiaire. Ce module est évalué par au minimum une épreuve de coefficient 3 et éventuellement par une ou plusieurs épreuves de coefficient 1. Chacune de ces épreuves a pour objet de valider un ou plusieurs modules. La note de service mentionnée à l'article 5 du présent arrêté précise le nombre, les modules d'enseignement se rapportant à chaque épreuve ainsi que son coefficient. Il est attribué une note, exprimée de 0 à 20, à chacune de ces épreuves. La formation théorique est considérée comme étant validée lorsque le stagiaire obtient une moyenne supérieure ou égale à 10/20 au contrôle continu des connaissances.

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