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Texte réglementaire

Arrêté du 25 juillet 2022

Numéro
Date du texte
25 juillet 2022
Articles
15
Article 1

Conformément aux dispositions des articles 13 et 18 du décret du 22 mars 2007 susvisé, les inspecteurs stagiaires des douanes et droits indirects suivent une formation d'une durée de dix-huit mois. Elle se déroule à l'Ecole nationale des douanes, dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects et en tous lieux désignés par le directeur de l'école.

Durant ce cycle de formation, les inspecteurs stagiaires sont placés sous l'autorité du chef de la direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle et par délégation permanente sous l'autorité du directeur de l'école et de ses représentants.

Article 2

La formation répond à un double objectif :

- doter les stagiaires des compétences nécessaires pour favoriser leur entrée dans le métier et se former tout au long de leur carrière afin d'accompagner le changement et d'impulser l'innovation dans leur administration ;

- évaluer leur aptitude professionnelle en termes de savoirs, savoir-faire et savoir-être tout au long de leur formation, en vue de leur titularisation.

Article 3

Selon leurs modalités de recrutement, les stagiaires sont répartis en divisions d'enseignement, généraliste ou spécialisée.

Article 4

Le cycle de formation professionnelle est organisé autour d'enseignements modulaires, alternant des périodes de formation théorique et de stage dans les services de la direction générale des douanes et droits indirects et en tous lieux désignés par le chef de la direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle. Il comprend les modules d'enseignement suivants :

- un enseignement dédié à la connaissance de l'environnement ministériel et douanier, national, européen et international ;

- des enseignements généraux et compétences transverses sur les missions d'un fonctionnaire ;

- des enseignements fondamentaux sur les missions douanières ;

- un ou plusieurs stages destinés à la découverte de l'environnement professionnel ;

- une formation différenciée en lien avec les premières fonctions occupées ;

- un stage de professionnalisation.

Article 5

Le chef de la direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle est chargé de l'organisation de la formation, de la mise en œuvre des contenus et outils pédagogiques et de l'évaluation des stagiaires.

A ce titre, il élabore :

- un règlement intérieur qui définit le fonctionnement général de l'établissement ;

- une ou plusieurs notes de service qui précisent l'organisation du cycle de formation professionnelle et les modalités d'évaluation des modules.

Article 6

La formation donne lieu à deux évaluations distinctes :

- une première portant sur la formation théorique reçue par les inspecteurs stagiaires. Celle-ci donne lieu à un contrôle continu des connaissances ;

- une seconde portant sur un stage de professionnalisation sur le futur poste d'affectation ou dans l'intérêt de l'administration sur un poste présentant un intérêt particulier au regard du futur poste occupé. Celle-ci donne lieu à une évaluation de l'aptitude aux fonctions d'inspecteur des douanes et droits indirects.

Le stagiaire doit satisfaire à chacune des deux formes d'évaluation pour être proposé à la titularisation.

Article 7

Le contrôle continu des connaissances porte sur les modules d'enseignement fixés à l'article 4 du présent arrêté et comporte deux modules d'évaluation distincts :

- un module portant sur un tronc commun consacré à un enseignement dédié à la connaissance de l'environnement ministériel et douanier, national, européen et international, aux fondamentaux des missions douanières, aux enseignements généraux et compétences transverses sur les missions d'un fonctionnaire. Ce tronc commun est évalué via au minimum deux épreuves de coefficient 1 ;

- un module portant sur la formation différenciée en lien avec les premières fonctions occupées suite à la pré-affectation du stagiaire. Ce module est évalué par au minimum une épreuve de coefficient 3 et éventuellement par une ou plusieurs épreuves de coefficient 1.

Chacune de ces épreuves a pour objet de valider un ou plusieurs modules. La note de service mentionnée à l'article 5 du présent arrêté précise le nombre, les modules d'enseignement se rapportant à chaque épreuve ainsi que son coefficient.

Il est attribué une note, exprimée de 0 à 20, à chacune de ces épreuves. La formation théorique est considérée comme étant validée lorsque le stagiaire obtient une moyenne supérieure ou égale à 10/20 au contrôle continu des connaissances.

Article 8

En cas d'absence liée à un événement indépendant de la volonté du stagiaire à l'une des épreuves et sur présentation des pièces justificatives validées par le chef de la direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle, le stagiaire pourra être autorisé à se présenter à une session de remplacement.

Faute de justificatif dûment validé par le chef de la direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle, la note de 0 sur 20 sera attribuée à cette épreuve et sera comptabilisée dans la moyenne.

Article 9

Le stagiaire peut bénéficier d'une session de rattrapage pour choisir de repasser une épreuve pour laquelle il n'a pas obtenu la moyenne. La meilleure note sera retenue dans le calcul de la moyenne du contrôle de connaissances uniquement en vue de sa titularisation.

Article 10

Le chef de la direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle établit une liste unique de classement par ordre de mérite de l'ensemble des stagiaires, en totalisant les notes primitives obtenues au contrôle continu des connaissances lors du module « tronc commun ».

Les stagiaires sont pré-affectés en fonction de ce classement ou selon leur réussite lors du processus de sélection pour les postes soumis à agrément de l'administration.

Article 11

Les inspecteurs effectuent, sous l'autorité du chef de la direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle et sous la direction fonctionnelle du chef de circonscription, un stage de professionnalisation dans la résidence de pré-affectation qui leur est assignée ou dans l'intérêt de l'administration sur un poste présentant un intérêt particulier au regard du futur poste occupé.

Ce stage peut comporter des périodes d'application sur des postes de la circonscription autres que le poste de pré-affectation ou hors de celle-ci, ainsi que dans d'autres administrations.

Lors du stage de professionnalisation, les inspecteurs stagiaires sont évalués sur deux unités de compétence :

- la première porte sur le comportement du stagiaire notamment sa capacité à s'intégrer dans un service et dans un collectif de travail ;

- la seconde porte sur les compétences techniques qu'il a su démontrer au cours de cette période.

Le stage de professionnalisation donne lieu à un compte rendu d'évaluation élaboré par le chef de circonscription du lieu de stage, ou son représentant, sur l'aptitude du stagiaire à exercer les fonctions d'inspecteur des douanes et droits indirects.

L'évaluation du stage de professionnalisation est effectuée par le chef de la direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle et le chef de la circonscription du lieu de stage.

Article 12

Les modalités d'organisation et d'évaluation du cycle de formation professionnelle sont révisables par le chef de la direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle en cas de nécessité. Les nouvelles modalités d'organisation seront communiquées aux stagiaires dans les plus brefs délais.

Article 13

Les inspecteurs stagiaires ayant satisfait au cycle de formation professionnelle sont proposés à la titularisation.

La directrice générale des douanes et droits indirects soumet, le cas échéant, à l'avis de la commission administrative paritaire les mesures de l'article 14 du décret du 22 mars 2007 susvisé susceptibles d'être appliquées aux inspecteurs stagiaires qui n'ont pas satisfait au cycle d'enseignement professionnel.

Article 14

Il est mis fin au cycle de formation professionnelle lorsqu'il est impossible d'évaluer l'inspecteur stagiaire des douanes et droits indirects :

1° Du fait de l'absence aux épreuves du contrôle continu de connaissances en raison de congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel ;

2° Du fait de l'interruption de la période de formation en établissement pour une durée supérieure à deux mois en raison de congés de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel.

Dans les deux cas, l'inspecteur stagiaire des douanes et droits indirects est autorisé à accomplir intégralement un nouveau cycle de formation. Quel qu'en soit le motif, cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois, sauf interruption pour l'un des congés mentionnés à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

Article 16

La directrice générale des douanes et droits indirects et le chef de la direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

15 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 25 juillet 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000046128549

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