Article 6
Conformément à l'article D. 421-47 du code de l'action sociale et des familles, sont dispensées de suivre les heures de formation consacrées aux compétences et connaissances mentionnées au 1° de l'article D. 421-46 du même code, les personnes titulaires des diplômes mentionnés du 1° au 4° de l'article 1er du présent arrêté ainsi que des diplômes suivants : 1° Diplôme d'Etat de puéricultrice ; 2° Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ; 3° Diplôme d'Etat de psychomotricien ; 4° Diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture.