Article 13
Les agents nommés sur des fonctions de conseiller technique autres que ceux mentionnés à l'article 12 bénéficient d'une formation individualisée dans le cadre fixé aux articles 4 et 6 du présent arrêté afin de leur permettre notamment : - d'assurer une fonction d'expertise dans l'élaboration et la mise en œuvre du projet territorial/interrégional ; - de contribuer au diagnostic de territoire et à l'analyse du ciblage des politiques publiques dans lesquelles le territoire s'investit ; - d'animer des espaces de réflexion et d'échanges sur les pratiques professionnelles ; - de développer des outils et instances de travail pour favoriser une meilleure connaissance des dispositifs mobilisables au bénéfice des jeunes confiés ; - d'accompagner les services et les directions territoriales dans les préconisations des plans d'action. En outre, ils bénéficient d'un regroupement spécifique à l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse leur permettant de consolider leur professionnalisation et d'échanger sur leur pratique professionnelle d'une durée de cinq à dix jours.