Article 2
Pour les structures mentionnées à l'article L. 6221-13 du code de la santé publique , au titre des examens ou activités désignés aux mêmes articles, les normes d'accréditation sont les normes déterminées à l'article 1er.
Pour les structures mentionnées à l'article L. 6221-13 du code de la santé publique , au titre des examens ou activités désignés aux mêmes articles, les normes d'accréditation sont les normes déterminées à l'article 1er.
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