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Décret n°2022-638 du 22 avril 2022 Article 5

Article 5

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque les membres représentés ou présents représentent plus de la moitié des voix délibératives. Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint, le conseil, réuni sur une nouvelle convocation à trois jours ouvrables d'intervalle, délibère valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'absence ou d'empêchement, un membre du conseil d'administration peut donner mandat écrit de le représenter à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats. Les membres du conseil d'administration, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil et des commissions et instances définies aux articles 10, 11 et 12, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel selon la loi ou données comme telles par le président du conseil.

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