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Décret n°2022-638 du 22 avril 2022 Article 1

Article 1

I. - Le conseil d'administration de l'établissement public « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur » institué par l'article 2 de l'ordonnance susvisée se compose : 1° D'un représentant de chacune des collectivités et groupements de collectivités territoriales mentionnés au I de l'article 3 de l'ordonnance susvisée ; 2° D'un représentant de chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales, établissement public local, autorité locale étrangère ou Etat tiers, mentionné au II de l'article 3 de l'ordonnance susvisée. L'intégration de chacun de ces représentants au conseil d'administration est conditionnée à une décision favorable des membres du conseil d'administration, consécutive à une notification au président du conseil d'administration par l'entité représentée de son souhait d'intégrer l'établissement public. Les représentants susmentionnés, assistant au conseil d'administration avec voix délibérative, ne peuvent représenter qu'une seule collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales, un seul établissement public local, une seule autorité locale étrangère ou un seul Etat tiers. Le représentant de l'Etat, assistant au conseil d'administration avec voix consultative, conformément au IV de l'article 3 de l'ordonnance susvisée, est le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le président du conseil d'administration peut autoriser ou demander au cas par cas la participation à tout ou partie des séances d'intervenants extérieurs qui ne prennent pas part aux délibérations. II. - Chaque membre mentionné au 1° et au premier alinéa du 2° du I dispose d'un nombre de voix déterminé en multipliant par cent le taux de participation financière exprimé en pourcentage de l'entité qu'il représente au plan de financement mentionné au I de l'article 3 de l'ordonnance susvisée, éventuellement modifié par avenant. Le résultat de ce calcul est, le cas échéant, arrondi à l'entier supérieur. III. - L'adhésion d'une collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales, d'un établissement public local, d'une autorité locale étrangère ou d'un Etat tiers, conformément au II de l'article 3 de l'ordonnance susvisée, donne lieu à une actualisation de la pondération des voix délibératives des membres du conseil d'administration, dans le respect des principes énoncés au II du présent article. IV. - Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés. Il est pourvu, dans un délai de deux mois, au remplacement d'un membre dont le siège devient vacant par décès, démission ou pour toute autre cause, pour la durée du mandat restant à courir.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Conseil d'administration

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