Article 10
L'agent comptable de l'établissement s'assure chaque mois de la disponibilité de la trésorerie sur son compte de dépôt de fonds au Trésor nécessaire à l'exécution des opérations prévues à l'article 2.
L'agent comptable de l'établissement s'assure chaque mois de la disponibilité de la trésorerie sur son compte de dépôt de fonds au Trésor nécessaire à l'exécution des opérations prévues à l'article 2.
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