Le présent arrêté s'applique aux rémunérations des personnels en fonctions dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant accédé aux responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines en application des articles L. 711-9 et L. 712-8 du code de l'éducation, désignés par « établissement(s) » dans les dispositions suivantes du présent arrêté, sous réserve que ces personnels relèvent de l'une ou l'autre des catégories mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 18 avril 2013 susvisé.
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Arrêté du 11 mai 2018
Les comptables publics mentionnés à l'annexe I de l'arrêté du 18 avril 2013 susvisé et mentionnés en annexe du présent arrêté sont chargés de la liquidation et de la mise en paiement de la rémunération des personnels mentionnés à l'article 1er dans les conditions prévues à l'article 128 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Ils communiquent aux établissements les informations nécessaires à la comptabilisation de la masse salariale ainsi qu'au décompte des emplois et au contrôle de son plafond annuel.
Les contrôles prévus aux articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont exercés par l'agent comptable de l'établissement.
L'agent comptable de l'établissement vise la liste des éléments constitutifs de la liquidation de la paye établie et signée par l'ordonnateur.
Ce visa vaut autorisation donnée au comptable public compétent de procéder à la liquidation et à la mise en paiement sans ordonnancement préalable des rémunérations visées à l'article 1er.
Les certificats de cessation de paiement sont établis par l'agent comptable de l'établissement.
Le comptable public compétent liquide, verse et déclare mensuellement aux organismes attributaires, pour le compte de l'agent comptable de l'établissement, les cotisations et contributions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Il communique à l'établissement les pièces justificatives relatives à la liquidation des cotisations.
Il collecte pour le compte de l'agent comptable de l'établissement le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu mentionné à l'article 204 A du code général des impôts.
Les acomptes accordés aux agents de l'établissement sont réglés selon les modalités applicables aux acomptes attribués aux personnels rémunérés sur le budget général de l'Etat.
Les demandes d'acompte sont signées par l'ordonnateur de l'établissement et visées par l'agent comptable de l'établissement.
En application de l'article 37 du décret du 7 novembre 2012 et de l'article R. 143-3 du code des procédures civiles d'exécution susvisés, les oppositions au paiement des rémunérations des agents mentionnés à l'article 1er sont notifiées préalablement par les tiers saisissants à l'agent comptable de l'établissement.
Le comptable public compétent en assure l'exécution et procède au versement des retenues correspondantes.
Le règlement des rémunérations servies aux personnels de l'établissement est effectué, dans les conditions prévues par l'arrêté du 24 décembre 2012 susvisé, par le comptable public compétent.
Les modalités de contrôle de la disponibilité des crédits prévues au c du 2° de l'article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont applicables à l'établissement avant les paiements afférents au mois de décembre de chaque année.
L'agent comptable de l'établissement s'assure chaque mois de la disponibilité de la trésorerie sur son compte de dépôt de fonds au Trésor nécessaire à l'exécution des opérations prévues à l'article 2.
Le comptable public compétent assure, pour le compte de l'établissement et dans les mêmes conditions que pour l'Etat, les déclarations sociales et fiscales selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Il fournit à l'établissement les informations prévues à l'article 2 du présent arrêté dans un délai compatible avec les échéances fixées pour la clôture des comptes de ce dernier.
Les modalités d'application du présent arrêté font l'objet d'une convention entre l'établissement, l'agent comptable de l'établissement et le comptable public compétent.
La rémunération des services rendus par la direction générale des finances publiques prévue par le décret du 8 octobre 1998 susvisé au titre de la prise en charge de la paie mensuelle des agents des établissements mentionnés à l'article 1er est fixée à 2,18 € par bulletin de paie.
L'alinéa précédent prend effet au 1er janvier 2022.
Le directeur général des finances publiques au ministère de l'action et des comptes publics et le directeur des affaires financières au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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