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Arrêté du 11 mai 2018 Article 13

Article 13

La rémunération des services rendus par la direction générale des finances publiques prévue par le décret du 8 octobre 1998 susvisé au titre de la prise en charge de la paie mensuelle des agents des établissements mentionnés à l'article 1er est fixée à 2,18 € par bulletin de paie. L'alinéa précédent prend effet au 1er janvier 2022.

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