Article 1
L'indemnité compensatrice mentionnée aux articles R. 6153-1-9 et R. 6153-12 du code de la santé publique est versée par l'établissement au sein duquel l'étudiant effectue son stage au dernier jour de l'année de référence.
L'indemnité compensatrice mentionnée aux articles R. 6153-1-9 et R. 6153-12 du code de la santé publique est versée par l'établissement au sein duquel l'étudiant effectue son stage au dernier jour de l'année de référence.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.