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Arrêté du 21 février 2023 Article 2

Article 2

Le montant des opérations et actions prévues au L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation engagées par l'Etat et n'ayant pas encore donné lieu à paiements au 31 décembre de l'année précédente minoré des crédits de paiement déjà versés par l'établissement au profit de l'Etat mais non consommés, ne peut être supérieur à six fois le montant des versements effectués par le Fonds national des aides à la pierre au profit de l'Etat au cours de l'exercice. A partir du 1er janvier 2026, le montant des opérations susmentionnées ne peut excéder cinq fois le montant des versements effectués par le Fonds national des aides à la pierre au profit de l'Etat au cours de l'exercice.

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