Le montant total des opérations et actions prévues à l'article L. 435-1 dudit code programmées et engagées annuellement par le Fonds national des aides à la pierre ne peut être supérieur à deux fois le montant des versements effectués par l'établissement au profit de l'Etat au cours de l'exercice.
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Arrêté du 21 février 2023
Le montant des opérations et actions prévues au L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation engagées par l'Etat et n'ayant pas encore donné lieu à paiements au 31 décembre de l'année précédente minoré des crédits de paiement déjà versés par l'établissement au profit de l'Etat mais non consommés, ne peut être supérieur à six fois le montant des versements effectués par le Fonds national des aides à la pierre au profit de l'Etat au cours de l'exercice.
A partir du 1er janvier 2026, le montant des opérations susmentionnées ne peut excéder cinq fois le montant des versements effectués par le Fonds national des aides à la pierre au profit de l'Etat au cours de l'exercice.
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général du Trésor et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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