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Arrêté du 25 juin 2019 Article 1

Article 1

Les soins dispensés à l'étranger ouvrant droit à prestations d'assurance maladie en vertu des dispositions de l'article L. 762-6-1 du code de la sécurité sociale sont délivrés par des établissements de soins autorisés à pratiquer des activités équivalentes en France à la médecine, la chirurgie et l'obstétrique, ainsi que par des professions appartenant aux secteurs ou disciplines suivants, équivalentes en France à ceux mentionnés par les dispositions concernées du code de la santé publique, notamment les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, sage femmes, infirmières masseur-kinésithérapeutes, laboratoires d'analyses, pédicure-podologues, orthophonistes, orthoptistes et transporteurs sanitaires. Les soins dispensés à l'étranger non prévus à l'alinéa ci-dessus nécessitent un accord préalable de la Caisse des Français de l'étranger avant une éventuelle prise en charge.

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