Article 1
En application de l'article D. 161-11-4 du code rural et de la pêche maritime, le tableau récapitulatif portant recensement des chemins ruraux sur le territoire de la commune mentionné à l'article L. 161-6-1 comprend, pour chaque chemin : - l'indication de son numéro ; - son type : chemin, impasse, tronçon, sentier ; - la désignation et le géoréférencement du point où il commence et celui où il finit ; - sa longueur sur le territoire de la commune ; - la date d'affectation ; - l'état d'entretien et de conservation. Il peut également mentionner les informations suivantes : - la largeur moyenne ; - l'estimation de la superficie du chemin ; - les caractéristiques des tirants pour les ouvrages d'art passant sous les chemins ; - l'existence de servitudes grevant le chemin ; - l'existence d'un bornage. Le tableau récapitulatif peut être complété d'une représentation graphique. Il est transmis au conseil départemental.