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Arrêté du 27 février 2023 Article 8

Article 8

Les propriétaires ou détenteurs des troupeaux sont tenus de soumettre à un dépistage obligatoire des infections à salmonelles du groupe 1 et 2, selon les modalités décrites en annexe I, leurs troupeaux suivants : - tous les troupeaux de volailles de reproduction comprenant au moins 250 oiseaux ; - tous les troupeaux de futures pondeuses d'œufs de consommation de l'espèce Gallus gallus comprenant au moins 250 oiseaux y compris quand les oiseaux issus de ces troupeaux sont destinés à de la vente à des particuliers ; - tous les troupeaux de pondeuses d'œufs de consommation détenus dans un établissement comprenant plus de 250 poules pondeuses d'œufs de consommation ; - tous les troupeaux de pondeuses d'œufs de consommation livrant des œufs à un centre d'emballage. Les responsables de couvoir mettent en œuvre une surveillance de l'état sanitaire de leur établissement selon les modalités décrites à l'annexe I.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Organisation des dépistages des infections à Salmonella

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