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Arrêté du 27 février 2023 Article 16

Article 16

I. - En cas d'isolement d'une salmonelle du groupe 1 sur des œufs issus d'un prélèvement sur le troupeau infecté, il est procédé au retrait des œufs destinés à la consommation en coquille encore sur le marché produits par le troupeau à partir du 28e jour précédant la date du prélèvement ayant conduit à la déclaration d'infection. II. - Il est procédé au retrait et au rappel des œufs destinés à la consommation en coquille encore sur le marché produits par le troupeau à partir du 28e jour précédant la date du prélèvement ayant conduit à la déclaration d'infection dans les cas suivants : - en cas d'infection d'un troupeau associé à l'isolement du même sérotype de salmonelle sur un malade atteint de salmonellose ayant consommé les œufs ou produit contenant des œufs issus du troupeau infecté ; - en cas d'infection d'un troupeau associé à l'isolement du même sérotype de salmonelle sur des œufs ou des produits contenant des œufs issus du troupeau infecté consommé par un malade atteint de salmonellose ; - en cas d'infection d'un troupeau associé à l'isolement du même sérotype de salmonelle sur des œufs ou produits contenant des œufs issus du troupeau infecté et sur des œufs du troupeau infecté prélevé à l'élevage.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Mesures à prendre en cas d'infection d'un troupeau

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