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Arrêté du 27 février 2023 Article 12

Article 12

Les analyses officielles, prévues par l'article R. 200-1 du code rural et de la pêche maritime, sont effectuées par des laboratoires agréés chargés de mettre en évidence les infections à salmonelles dans les conditions fixées à l'annexe II sur des prélèvements réalisés par le préfet. Les analyses des échantillons relevant des prélèvements obligatoires prévus par le présent arrêté sont analysés dans les laboratoires agréés ou reconnus chargés de mettre en évidence les infections à salmonelles dans les conditions fixées à l'annexe II. Les laboratoires agréés ou reconnus envoient selon une périodicité trimestrielle les souches suivantes au LNR Salmonella spp. et salmonelloses aviaires selon des modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture : - toutes les souches isolées de Salmonella du groupe 1 ; - les souches de Salmonella spp. isolées dans le cadre des dépistages avant transfert, réforme ou mise en seconde ponte des troupeaux ; - les souches de Salmonella spp. isolées dans le cadre des dépistages officiels réalisés pour valider le nettoyage désinfection d'un foyer ou lors des enquêtes épidémiologiques réalisées en lien avec un foyer. Ces souches sont conservées au LNR pendant une durée minimale de deux ans. Le responsable du laboratoire d'analyse agréé ou reconnu a l'obligation d'informer sans délai le préfet de toute anomalie portant sur la qualité du prélèvement notamment son support, ainsi que sur les délais de réception des prélèvements.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Organisation des dépistages des infections à Salmonella

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