Article 8
Les tiers, notamment les représentants des personnels, sont informés des modalités de consultation du dossier individuel de l'agent, dans les limites de leurs attributions légales ou réglementaires.
Les tiers, notamment les représentants des personnels, sont informés des modalités de consultation du dossier individuel de l'agent, dans les limites de leurs attributions légales ou réglementaires.
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