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Arrêté du 28 mars 2023 Article 13

Article 13

L'établissement de formation adresse à la direction générale de la cohésion sociale, avant les dates limites fixées par celle-ci : a) La liste, par année universitaire, des élèves professeurs inscrits en formation ; b) Les résultats des candidats aux épreuves des blocs 1 à 8 ; c) Le livret de formation de chaque candidat, dûment complété. L'examen en vue des épreuves de pratique professionnelle du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds est organisé par le ministre chargé des personnes handicapées. Les candidats constituent un dossier adressé au ministre chargé des personnes handicapées, dans le délai imparti lors de l'ouverture de la session d'examen. Il comporte : - une demande d'inscription manuscrite sur papier libre ; - la copie recto verso d'un justificatif d'identité, en cours de validité, délivrée par une administration publique, comportant la photographie du titulaire ; - les copies de leurs titres ou diplômes ; - le nom et l'adresse du service ou établissement dans lequel sont effectués les enseignements pratiques, les stages cliniques et les stages de pédagogie pratique. Les candidats qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements dans les conditions définies par les articles D. 613-26 à D. 613-30 du code de l'éducation. La demande est formulée au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre III : MODALITÉS DE CERTIFICATION

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