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Décret n°2023-288 du 19 avril 2023 Article 2

Article 2

Si, à la date de quinze jours précédant des épreuves terminales prévues à l'article D. 334-4 du code de l'éducation à l'exception de l'épreuve orale terminale, la décision de fermeture administrative du centre d'examen de Port-au-Prince, en Haïti, prise par l'Etat pour tenir compte des difficultés locales, n'a pas pu être levée, les candidats mentionnés à l'article 1er du présent décret font valoir, au titre de ces épreuves, leurs moyennes annuelles de la classe de terminale dans les enseignements concernés inscrites dans leur livret scolaire. La moyenne annuelle est celle inscrite dans le livret scolaire du candidat, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général, du baccalauréat technologique et du baccalauréat professionnel. Lorsque ces candidats ne disposent pas de moyenne annuelle inscrite dans le livret scolaire dans les enseignements concernés par les épreuves terminales, à l'exception de l'épreuve orale terminale, ils sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues à l'article D. 334-19 du code de l'éducation.

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