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Texte réglementaire

Décret n°2023-288 du 19 avril 2023

Numéro
2023-288
Date du texte
19 avril 2023
Articles
6
Article 1

Le diplôme du baccalauréat général est délivré, au titre de la session 2023, conformément aux dispositions des chapitres IV et VI du titre III du livre III du code de l'éducation sous réserve des dispositions du présent décret.

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux candidats suivants :

1° Les candidats scolarisés au lycée français Alexandre Dumas à Port-au-Prince, en Haïti, établissement d'enseignement français à l'étranger homologué ;

2° Les candidats scolarisés au Centre national d'enseignement à distance en application du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation, relevant du centre d'examen de Port-au-Prince du fait de leur lieu d'habitation.

Article 2

Si, à la date de quinze jours précédant des épreuves terminales prévues à l'article D. 334-4 du code de l'éducation à l'exception de l'épreuve orale terminale, la décision de fermeture administrative du centre d'examen de Port-au-Prince, en Haïti, prise par l'Etat pour tenir compte des difficultés locales, n'a pas pu être levée, les candidats mentionnés à l'article 1er du présent décret font valoir, au titre de ces épreuves, leurs moyennes annuelles de la classe de terminale dans les enseignements concernés inscrites dans leur livret scolaire.

La moyenne annuelle est celle inscrite dans le livret scolaire du candidat, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général, du baccalauréat technologique et du baccalauréat professionnel.

Lorsque ces candidats ne disposent pas de moyenne annuelle inscrite dans le livret scolaire dans les enseignements concernés par les épreuves terminales, à l'exception de l'épreuve orale terminale, ils sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues à l'article D. 334-19 du code de l'éducation.

Article 3

Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Par dérogation aux articles D. 334-9 et D. 334-10 du code de l'éducation, les éléments d'appréciation dont dispose le jury au titre des épreuves des premier et second groupes sont :

1° Les notes provisoires retenues au titre des épreuves anticipées du baccalauréat ;

2° Les notes obtenues aux épreuves prévues à l'article D. 334-4 du code de l'éducation ou, le cas échéant, les moyennes annuelles retenues au titre de ces épreuves pour les enseignements concernés ;

3° Les notes de contrôle continu obtenues en classe de première ;

4° Les notes obtenues aux épreuves de contrôle du second groupe, le cas échéant ;

5° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat ;

6° Pour certaines épreuves, les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, accompagnées le cas échéant de leurs appréciations, des travaux ou comptes rendus de travaux des candidats ;

7° Le livret scolaire.

Le jury prend connaissance des notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires, retenues au titre des épreuves terminales prévues à l'article D. 334-4 du code de l'éducation. Il s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre elles. Il peut procéder à une harmonisation des notes issues des moyennes annuelles retenues au titre des épreuves terminales. Il peut s'appuyer, le cas échéant, sur des informations administratives disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les taux de réussite et de mentions attribuées lors des trois dernières sessions du baccalauréat général, les moyennes annuelles du livret scolaire des élèves de terminale des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 dans les enseignements comparables ainsi que sur les notes obtenues par les candidats des sessions 2021 et 2022 aux épreuves terminales à ces mêmes enseignements.

Article 4

Pour les candidats mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret, aucune note n'est attribuée dans les enseignements obligatoires et optionnels d'éducation physique et sportive.

Article 5

Les modalités d'application du présent décret sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 6

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2023-288 du 19 avril 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047473483

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