Article 4
Pour les candidats mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret, aucune note n'est attribuée dans les enseignements obligatoires et optionnels d'éducation physique et sportive.
Pour les candidats mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret, aucune note n'est attribuée dans les enseignements obligatoires et optionnels d'éducation physique et sportive.
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